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10/03/2011 | FRANCE | N°10VE00293

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2011, 10VE00293


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2010 et le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Cevdet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Berthevas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912352 du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligatio

n de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2010 et le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Cevdet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Berthevas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912352 du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 18 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée ; que la décision de refus n'est pas suffisamment motivée par la mention du rejet de la demande d'autorisation de travail ; que la décision refusant l'autorisation de travail est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie de la qualification et de l'expérience requises pour l'emploi de chef de chantier ; que l'entreprise a justifié être en règle de ses obligations fiscale et sociales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance en date du 5 janvier 2010 analyse les moyens soulevés par M. A, mentionne les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et indique que les moyens invoqués ne sont pas manifestement assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, M. A conteste la légalité externe de cette décision ; que, devant le Tribunal administratif de Montreuil, M. A n'en avait contesté que la légalité interne ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant devant la Cour, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance et présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; (...) ;

Considérant que M. A doit être regardé comme excipant, à l'encontre de la décision du 18 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de l'illégalité de la décision, en date du 28 juillet 2009, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a opposé un refus à sa demande d'autorisation de travail ;

Considérant que ni le certificat d'aptitude professionnelle dont se prévaut M. A ni l'emploi précédemment occupé en Turquie de mars 1996 à février 1998 en tant que carreleur qualifié ne sont de nature à faire regarder l'intéressé comme justifiant de la qualification et de l'expérience nécessaires pour exercer la profession de chef de chantier ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de M. A et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient également que la décision du 28 juillet 2009 est illégale au motif qu'elle mentionne que l'entreprise ne respecte pas la législation en vigueur et les minima conventionnels alors qu'il a produit les documents prouvant que l'employeur est à jour de ses cotisations sociales et de ses obligations fiscales, il ressort de la lecture de la décision attaquée que l'administration aurait pris la même décision pour le seul motif qu'il ne justifie pas de l'adéquation entre sa qualification et le poste qui lui serait confié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait, à le supposer établi, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en février 2008 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux depuis son arrivée ne suffit pas à établir l'existence d'une telle erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00293
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-10;10ve00293 ?
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