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15/03/2011 | FRANCE | N°10VE00097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2011, 10VE00097


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Mafranc ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0611537-0611542 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti a

u titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 ains...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Mafranc ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0611537-0611542 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration a manqué à son devoir de loyauté en ne répondant pas à sa demande du 4 octobre 2005 en vue d'obtenir un report du délai de réponse aux propositions de rectification qui lui ont été adressées le 12 septembre 2005 ; que la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'expose pas de manière compréhensible la méthode de reconstitution de recettes retenue par le vérificateur ; que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié, elle s'est fondée uniquement sur l'exploitation d'un tableau d'achats et de ventes de véhicules établi par les services de police, lequel, au surplus, n'a pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ; que la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le service est radicalement viciée en raison de son imprécision et de l'absence de justification, l'administration ayant en outre retenu des éléments de comparaison postérieurs aux années vérifiées ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point précis ; que, de surcroît, contrairement aux prescriptions de la doctrine administrative 4 G-3342 n° 4, le vérificateur n'a pas mis en oeuvre plusieurs méthodes de reconstitution ; que le service n'a pas apporté la preuve de l'appréhension des revenus considérés comme distribués par la société Auto Prestige Villette et d'ailleurs n'a pas motivé sa proposition de rectification sur ce point ; qu'il n'a pas non plus justifié du montant des sommes distribuées sur chacune des années 2002 et 2003 dès lors que la proposition de rectification concernant la société ne distingue pas les opérations litigieuses selon qu'elles concernent l'une ou l'autre année ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette question ; que la proposition de rectification établie à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle ne comporte aucune motivation particulière quant à l'application d'une majoration sur les contributions sociales ; que l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts doit être dégrevée par application de la règle constitutionnelle de proportionnalité entre le quantum de la fraude et de la sanction ; que la pénalité de 40 % pour mauvaise foi appliquée aux rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers ne peut être valablement fondée sur la seule absence de réponse aux demandes de précisions formulées par le vérificateur lors du contrôle, motif indiqué dans la proposition de rectification ; que la majoration de 80 % pour activité occulte doit être déchargée pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que, par une décision en date du 21 février 2011, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. A le dégrèvement des impositions contestées ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressé sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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