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29/03/2011 | FRANCE | N°09VE02581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2011, 09VE02581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2009, présentée pour la SARL JBF SCOOZI, dont le siège est sis, 98/102, avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Mosser, avocat ; la SARL JBF SCOOZI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611237, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 à 2003

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2009, présentée pour la SARL JBF SCOOZI, dont le siège est sis, 98/102, avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Mosser, avocat ; la SARL JBF SCOOZI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611237, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les avis de mise en recouvrement émis le 15 octobre 2005 sont entachés d'irrégularité à défaut d'avoir été précédés d'une décision de dégrèvement des sommes précédemment mises en recouvrement le 15 juin 2005 ; que les premiers avis de mise en recouvrement comportaient une erreur substantielle concernant l'identification du redevable ; qu'il y double imposition ; que le gérant a été privé d'un débat oral et contradictoire ; que l'avis de vérification complémentaire pour l'année 2003 est irrégulier du fait qu'il mentionne une date de première intervention antérieure à son envoi ; que, compte tenu de la comptabilité informatisée mise en place par l'entreprise, l'absence de tickets Z de caisse ne pouvait valablement constituer un motif de rejet de sa comptabilité ; que l'administration ne lui ayant opposé l'absence d'inventaire que pour l'année 2001, elle ne pouvait pour ce motif rejeter sa comptabilité au titre des années 2002 et 2003 ; que la reconstitution de recettes ne pouvait excéder 20 % du chiffre d'affaires déclaré du fait que son restaurant est situé dans un quartier de bureaux et que les paiements en espèces représentent une part marginale des règlements ; que la vente de vin est faible par rapport au chiffre d'affaires du fait que le service est essentiellement effectué le midi ; que la méthode des vins retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires présente en conséquence un caractère sommaire ; que l'administration a refusé de prendre en compte les offerts, les pertes et la consommation du personnel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la SARL JBF exploite à Boulogne-Billancourt, depuis le mois de mars 1999, sous l'enseigne Scoozi , un restaurant italien ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL JBF SCOOZI, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre des années 2001 à 2003 ; que, n'ayant pas obtenu la décharge de ces impositions devant les premiers juges, la SARL JBF SCOOZI relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 2009 ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement du 12 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l' article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date des années d'imposition : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° : les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement doit être établi au nom du redevable légal de l'impôt, qu'il s'agisse ou non d'une personne physique, et que la mauvaise identification du redevable affecte la validité de l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a émis le 12 octobre 2005, au nom de la SARL JBF, trois avis de mise en recouvrement qui annulent et remplacent trois précédents avis en date du 24 juin 2005, émis au nom de la SARL JBF mais adressés à la SARL FBF ACQUISITION ; que la société requérante soutient que, dès lors que l'administration s'est abstenue de prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement le 24 juin 2005 et ne l'a pas informée de la persistance de son intention de l'imposer avant de lui adresser les nouveaux avis de mise en recouvrement, ces derniers seraient entachés d'irrégularité ; que, cependant, l'administration pouvait, à l'égard d'impositions non prescrites et dès lors que les avis de mise en recouvrement du 24 juin 2005 étaient entachés d'un vice de forme, émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par la loi sans être tenue de procéder à un dégrèvement préalable ni d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la SARL FBF ACQUISITION aurait été doublement imposée doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL JBF SCOOZI s'est déroulée dans les locaux de la société ; qu'il appartient donc à cette dernière d'apporter la preuve qu'elle n'aurait pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la SARL JBF SCOOZI fait valoir que son gérant, qui était présent lors du contrôle inopiné du 9 avril 2004, n'aurait pas participé aux autres interventions sur place du vérificateur ; que, cependant l'administration soutient, sans être utilement contredite, que la vérification de comptabilité de la SARL JBF SCOOZI a donné lieu à treize interventions sur place du vérificateur et que le gérant de ladite société a pu le rencontrer les 12 mai et 22 juin 2004 ; qu'en outre, la SARL JBF SCOOZI n'établit ni même allègue que le vérificateur se serait refusé lors de ces interventions à tout échange avec son gérant ; que, par suite, la SARL JBF SCOOZI n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne l'avis de vérification complémentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant que, si l'avis de vérification complémentaire en date du 14 mai 2004 indiquait à la SARL JBF SCOOZI que les opérations de contrôle portant sur l'année 2003 devaient débuter le 25 avril 2004, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit avis méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la comptabilité de la SARL JBF SCOOZI qui comportait de graves irrégularités a été écartée par l'administration ; que cette dernière a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, au titre des années 2001 à 2003, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 mars 2005, en retenant la méthode des vins ; que si la SARL JBF SCOOZI allègue que sa comptabilité était régulière et que la reconstitution de ses recettes selon la méthode des vins qui n'aurait pas tenu compte de ses conditions d'exploitation serait exagérée, il y a lieu de rejeter son argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JBF SCOOZI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JBF SCOOZI est rejetée.

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N° 09VE02581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02581
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-29;09ve02581 ?
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