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31/03/2011 | FRANCE | N°09VE03732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2011, 09VE03732


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant chez M. Said B, ..., par Me Gabbay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906649 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant chez M. Said B, ..., par Me Gabbay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906649 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation et qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il justifie d'une expérience professionnelle de chef de chantier de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de justice administrative ; que ledit refus a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippon, substituant Me Gabbay, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que les conclusions de la demande présentée par M. A devant les premiers juges doivent être regardées comme dirigées non seulement contre l'obligation de quitter le territoire français, mais également contre le refus de titre de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par arrêté du 2 février 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, directrice de la population et de la citoyenneté, tous les documents et pièces relevant de la section Eloignement, ce qui inclut les refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de son auteur en l'absence de délégation régulièrement publiée à son signataire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du tire de séjour dès lors que ces deux moyens reposent sur une cause juridique différente de celle qui fondait les moyens qu'il avait soulevés devant les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressé, qui avait présenté une promesse d'embauche en tant que chef de chantier, métier dont il est constant qu'il est au nombre des emplois sous tension figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, n'apportait pas la preuve de sa qualification dans cet emploi ; que si M. A se prévaut sur ce point de fiches de salaires qu'il produit en appel et qui comportent sous la rubrique emploi la mention chef de chantier , cette mention n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressé détiendrait effectivement une telle qualification ; que M. A ne saurait davantage se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail l'intéressant, établie le 26 octobre 2009 par la SARL Adar, spécialisée dans le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP), à l'attention des services de la préfecture pour un emploi de chef de chantier, dès lors que ce document est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la demande d'admission au séjour de M. A, qui ne justifie, par ailleurs, d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne répond à aucune considération humanitaire ; que, par suite, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France, selon ses déclarations, en 2002, soit à l'âge de vingt-deux ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire national, et alors même que ses trois soeurs résideraient en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, n'est entachée ni de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03732
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-31;09ve03732 ?
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