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07/04/2011 | FRANCE | N°10VE01739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 07 avril 2011, 10VE01739


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. Moataz A, demeurant chez M. El Garf B ..., par Me Meslé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003537 du 28 avril 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjo

ur vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. Moataz A, demeurant chez M. El Garf B ..., par Me Meslé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003537 du 28 avril 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'ayant été placé en rétention du 24 mars au 26 avril 2010 il n'a pu effectuer de recours avant le 27 avril 2010 ; que sa garde à vue est entachée de nullité car il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète ; que son recours doit être déclaré recevable en vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est insuffisamment motivé et signé d'une autorité incompétente ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa soeur et son beau-frère vivent en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai visé à l'article L. 776-1 du code de justice administratif. / Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précèdent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 776-1 du même code : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (...) obéissent (...) aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité égyptienne, a été notifié à ce dernier, alors assisté d'un interprète, le même jour à 17 heures 30 par un document qui indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment que, placé en rétention, il avait la possibilité de déposer ce recours auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel il est retenu ; que les litiges relatifs à la reconduite à la frontière d'étrangers dépourvus de titre de séjour ne portent pas sur des droits ou obligations de caractère civil et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite M. A ne saurait utilement invoquer une violation de ces stipulations ; que l'intéressé disposait dès lors pour déposer sa requête au greffe du tribunal administratif d'un délai de quarante-huit heures, qui expirait le 26 mars 2010 ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a été enregistrée que le 27 avril 2010, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures susmentionné, et était donc tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme tardive et par suite irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01739 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE01739
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MESLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-07;10ve01739 ?
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