La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10VE02172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 07 avril 2011, 10VE02172


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006448 du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 16 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mawuli A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mawuli A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attach

es familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'avait pas de contact avec son père et n...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006448 du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 16 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mawuli A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mawuli A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'avait pas de contact avec son père et ne connaissait pas les membres de sa famille vivant en France ; qu'il ne prouve pas son insertion professionnelle ; que l'arrêté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que par jugement en date du 22 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant de reconduire à la frontière M. Mawuli A, ressortissant togolais, à raison de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003 pour y rejoindre son père, de nationalité française, et qu'il n'a plus d'attache familiale au Togo, sa mère l'ayant abandonné alors qu'il était enfant et sa grand-mère paternelle qui l'a élevé vivant également en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1980, célibataire, sans charge de famille, a vécu au Togo jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il n'est hébergé par son père que depuis 2006 ; qu'il n'établit pas l'insertion professionnelle dont il se prévaut ; que la seule circonstance que son père vive en France et qu'il n'a plus de contact avec sa mère, ne suffit pas à établir, à défaut pour lui de produire un livret de famille, qu'il n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en prononçant la mesure d'éloignement de M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que par un arrêté du 30 mars 2010, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine le 1er avril 2010, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné compétence à Mme Marie-Josée Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de reconduite à la frontière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de

M. A ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, pour contester la décision fixant le pays de renvoi à destination duquel la mesure d'éloignement doit être exécutée, M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 16 juin 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1006448 du 22 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

N° 10VE02172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE02172
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-07;10ve02172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award