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26/04/2011 | FRANCE | N°10VE01217-10VE01255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 avril 2011, 10VE01217-10VE01255


Vu I°), sous le numéro 10VE01217, la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Galal B, demeurant Hôtel du Nord, ..., par Me Levesque, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0907661-0907662 du 11 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligati

on de quitter le territoire français à destination de son pays d'origin...

Vu I°), sous le numéro 10VE01217, la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Galal B, demeurant Hôtel du Nord, ..., par Me Levesque, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0907661-0907662 du 11 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, entré en France en 2003, il s'y est marié en 2005 avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2006, 2008 et 2009 ; qu'il dispose de toutes ses attaches sur le territoire français et que la cellule familiale ne pourra se reconstituer ni en Egypte, pays dont il a la nationalité, ni en Algérie d'où son épouse est originaire ;

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Vu II°), sous le numéro 10VE01255, la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina A, épouse B, demeurant Hôtel du Nord, ..., par Me Levesque, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0907661-0907662 du 11 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, entrée en France en 2003, elle s'y est mariée en 2005 avec un ressortissant égyptien avec lequel elle a eu trois enfants, nés en 2006, 2008 et 2009 ; qu'elle dispose de toutes ses attaches sur le territoire français et que la cellule familiale ne pourra se reconstituer ni en Algérie, pays dont elle a la nationalité, ni en Egypte d'où son époux est originaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Levesque, pour M. et Mme B ;

Considérant que, par la requête n° 10VE01217, M. B, de nationalité égyptienne, et, par la requête n° 10VE01255, Mme A, épouse B, de nationalité algérienne, font appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ces requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. et Mme B font valoir qu'entrés en France respectivement en 2002 et 2003, ils se sont mariés le 10 janvier 2005 au consulat général d'Egypte à Paris et sont parents de trois enfants nés sur le territoire français en 2006, 2008 et 2009 ; que, toutefois, en se bornant à des allégations générales, les intéressés, âgés de quarante-quatre et de trente-six ans, ne justifient pas de circonstances particulières faisant obstacle à la poursuite de leur vie familiale à l'étranger et, en particulier, soit en Egypte, soit en Algérie, pays dont M. et Mme B sont respectivement ressortissants et où, au surplus, il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toute attache ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6. 5 de l'accord franco-algérien susvisé et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs et alors, de surcroît, que M. et Mme B n'apportent aucune précision sur leurs conditions d'existence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits arrêtés seraient entachés d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si les enfants de M. et Mme B sont nés en France, le troisième au demeurant postérieurement aux arrêtés en litige, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que ces enfants, compte tenu de leur très jeune âge, ne pourraient accompagner leurs parents à l'étranger où, ainsi qu'il a été dit, ces derniers ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en édictant les arrêtés litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces enfants et aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-¨Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A épouse B sont rejetées.

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Nos 10VE01217-10VE01255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01217-10VE01255
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-26;10ve01217.10ve01255 ?
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