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26/04/2011 | FRANCE | N°10VE01218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 avril 2011, 10VE01218


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Isidor A, demeurant chez Mme C, née B, ..., par Me Levesque, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913393 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Isidor A, demeurant chez Mme C, née B, ..., par Me Levesque, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913393 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; que tant cette décision que la mesure d'éloignement contestée méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, entré en France en 2003, il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu un enfant né en janvier 2008 ; que, si le couple ne réside pas ensemble, faute de pouvoir disposer d'un logement, l'exposant s'occupe beaucoup de son enfant, compte tenu de l'état de santé de sa compagne qui a obtenu la qualité de travailleur handicapé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Levesque, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en juin 2003, il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu un enfant le 2 janvier 2008 ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, hébergé par sa soeur à Clichy-sous-Bois, ne vit pas avec son fils et la mère de celui-ci ; que si, pour expliquer l'absence de domicile commun, le requérant soutient, sans du reste l'établir, être dans l'attente d'un logement social, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification ni aucune précision quant à l'ancienneté de sa relation avec sa prétendue concubine ; que, de plus, en se bornant à produire une attestation établie le 1er septembre 2009 par un responsable du centre maternel où sont hébergés son enfant et la mère de celui-ci, dépourvue de tout mention circonstanciée, M. A, dont les allégations elles-mêmes demeurent très générales, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de son fils qui, bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé, exerce une activité salariée à temps partiel, ne pourrait s'occuper de cet enfant en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, M. A, âgé de trente-huit ans, célibataire et qui n'allègue pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins qu'à l'âge de trente-deux ans, ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, de l'existence sur le territoire français de liens affectifs et familiaux d'une durée, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'ils puissent faire regarder cet arrêté comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs et alors, de surcroît, que l'intéressé ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale en France, ni le refus de séjour ni la mesure d'éloignement contestés ne sont entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être relevé, que M. A ne justifie pas contribuer effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils qui vit exclusivement avec sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01218
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-26;10ve01218 ?
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