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28/04/2011 | FRANCE | N°09VE03969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 avril 2011, 09VE03969


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. John A demeurant ..., par Me Beraud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607857 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. John A demeurant ..., par Me Beraud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607857 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration a qualifié d'occulte son activité de courtier en objets d'art dès lors qu'elle en avait eu connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication dès le 23 avril 2003 ; que la vérification de comptabilité, qui a débuté à cette date et non le 16 juillet 2003, n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition est, par suite, entachée d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la vérification de comptabilité a excédé la durée légale de trois mois prévue à l'article L. 52 du même livre ; que la notification de redressement, qui lui a été adressée en conséquence de ce contrôle, ne précisant pas les raisons pour lesquelles cette activité était imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est insuffisamment motivée ; que la notification de redressement qui lui a été adressée à la même date à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ne mentionne pas son activité occulte de marchand de meubles, ni la procédure suivie en matière d'impôt sur le revenu, ni davantage les motifs pour lesquels le service l'a privé de la faculté de saisir le commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le montant cumulé des conséquences financières des redressements, chiffré par le service à hauteur de 64 487 euros (423 007 F) dans la réponse n° 3926 du 17 mars 2004 et dans la notification de redressement du 22 décembre 2003, relatives respectivement à ses activités de courtier en objets d'art et de vente de meubles, est inférieur au montant des rappels d'impôt mis en recouvrement qui s'élèvent à 74 755 euros (490 361 F) ; que la procédure d'imposition suivie dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est, pour ces motifs, irrégulière ; au fond, que l'administration a procédé à une évaluation sommaire de ses bénéfices, tant pour ce qui est de son activité occulte de courtier en objets d'art que pour ce qui est de celle de marchand de meubles, sans prendre en compte les frais qu'il a supportés, notamment, dans le cadre de son activité de courtier en objets d'art ; que le régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (BIC) était applicable à cette activité et qu'il y a lieu, par suite, de procéder à un abattement de 70 % de sa base imposable ; que son activité de vente de meubles, qui ne concerne que la cession de quatre meubles entre 1996 et 2000, ne remplit pas le critère d'actes de commerce effectués à titre habituel et ne revêt pas, par suite, un caractère commercial ; que les recettes en procédant ne sont pas, par suite, taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, s'agissant des objets mis en dépôt-vente, le principe des créances acquises fait obstacle à ce que les quatre ventes de meubles en litige, qu'il a réceptionnés en 1996, soient imposées au titre de l'année 2000 ; que la pénalité de 80 % n'a pas fait l'objet du visa de l'inspecteur principal, en méconnaissance de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, cette majoration n'est pas fondée dès lors que ses activités occultes étaient connues du service ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui n'a souscrit aucune déclaration de bénéfices au titre de l'année 2000, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par avis du 24 janvier 2003 ; que l'administration ayant exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, la consultation par le vérificateur, le 17 mars 2003, des pièces de la procédure pénale engagée à son encontre du chef de contrefaçon a mis en évidence que M. A avait exercé au titre de l'année en cause les activités commerciales occultes de courtier en objets d'art et de marchand de meubles ; qu'au vu de ces renseignements, elle a, par avis du 16 juillet 2003, engagé une vérification de comptabilité à l'encontre de M. A et évalué d'office ses résultats imposables, et lui a adressé à l'issue de cette vérification une notification de redressement pour chacune de ces activités le 22 décembre 2003 ; qu'elle a, par ailleurs, à la même date, notifié à M. A les rehaussements qu'elle envisageait d'opérer entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en conséquence de cette vérification de comptabilité ; que M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti titre de 2000 ainsi que des pénalités y afférentes en conséquence de ces redressements ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant que M. A n'a souscrit aucune déclaration annuelle de bénéfices et n'a fait connaître ses activités de courtier en objets d'art et de vente de meubles ni à un centre de formalité des entreprises, ni au tribunal de commerce ; que l'exercice de ces activités a été révélé à l'administration par des procès-verbaux d'interrogatoire obtenus à la suite de l'exercice de son droit de communication ; que, ce faisant, elle n'a procédé à l'examen d'aucun document de nature comptable et n'était pas tenue de procéder à l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité et de ce que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé postérieurement à la consultation de ces documents sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 22 décembre 2003 faisant suite à l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. A serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquerait pas la procédure d'imposition suivie à son encontre et ne lui aurait pas permis de contester le régime d'imposition applicable ; que M. A ne saurait par ailleurs soutenir en appel que la réponse aux observations du contribuable, qui a pris en compte ses éléments de réponse et minoré le redressement afférent à son activité de courtier, serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que les redressements en litige ayant été opérés selon la procédure de l'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du différend opposant M. A au terme de cette procédure ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de lui préciser les motifs pour lesquels cette commission ne pouvait être saisie ; que, par suite, le requérant, qui se trouvait en tout état de cause en situation d'évaluation d'office, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une des garanties attachées aux droits de la défense ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que le montant cumulé des conséquences financières des redressements procédant de la vérification de comptabilité, chiffrées par le service à hauteur de 64 487 euros (423 007 F) dans la réponse n° 3926 du 17 mars 2004 et dans la notification de redressement du 22 décembre 2003, relatives respectivement à ses activités de courtier en oeuvres d'art et de vente de meubles, est inférieur au montant des rappels d'impôt mis en recouvrement qui s'élèvent à 74 755 euros (490 361 F), il résulte de l'instruction que ce dernier montant correspond à celui indiqué par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 17 mars 2004, lequel a ramené, pour tenir compte des observations de l'intéressé, le rehaussement initialement envisagé relatif à son activité de courtier en objets d'art d'un montant de 4,98 MF (759 196 euros) tel qu'indiqué dans la notification de redressement du 22 décembre 2003 à 500 000 F (76 225 euros) et maintenu celui de 76 200 F (11 617 euros) relatif à son activité de marchand de meubles ; qu'alors même que les conséquences financières intéressant le revenu global de l'intéressé, en raison de la progressivité de l'impôt, différeraient de celles contenues dans les deux notifications de redressements procédant de la vérification de comptabilité, il est constant que les bases retenues par l'administration à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A et à l'issue de la vérification de comptabilité de ces deux activités occultes sont les mêmes ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressé, qui a été mis à même de présenter utilement ses observations, de ce que les impositions en litige auraient été mises en recouvrement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux afférents aux activités occultes de M. A ayant été évalués d'office sur le fondement de l'article L. 73 précité du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'en établir le caractère exagéré ;

En ce qui concerne l'activité de courtier en objets d'art :

Considérant que les opérations de courtage qui sont, en vertu de l'article 632 du code de commerce, des actes de commerce par nature, entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts et sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, d'une part, que, lors de son audition devant le juge judiciaire, le 5 novembre 2002, M. A a indiqué avoir perçu de mémoire en numéraire 350 000 F et 150 000 F en 2000 de la société Béryl fine Arts en rémunération de son activité de courtier et avoir dépensé cet argent qu'il n'avait pas déclaré en tant que revenus imposables ; qu'à défaut d'autres éléments fournis par le requérant, rien ne faisait obstacle à ce que l'administration établît son bénéfice imposable sur la base des aveux du requérant ; que si M. A fait valoir que cette évaluation est sommaire dès lors qu'elle ne prend pas en compte les charges qu'il a supportées à raison de cette activité, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'il disposait d'une carte bancaire au nom de la société Beryl Fine Arts qui l'employait, destinée à le défrayer, à hauteur de 20 000 F par mois, des frais occasionnés par son activité de courtier en objets d'art ; que, par suite, faute pour M. A de démontrer l'exagération de sa base imposable, ses conclusion en décharge ou en réduction ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré par M. A de ce que cette activité serait éligible au régime des micro bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'activité de vente de meubles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : la loi répute acte de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ;

Considérant que, lors de son audition par le juge judiciaire le 18 octobre 2001, M. A a déclaré vivre de son activité commerciale de vente des meubles acquis à la Barbade en 1996 et mis en dépôt-vente auprès de la société SDA ayant pour objet le commerce d'antiquités au marché Serpette à Saint-Ouen, et pour laquelle il a déclaré avoir perçu environ 10 000 à 15 000 F par mois ; que les recettes réalisées par le requérant à l'occasion de la vente, échelonnée de janvier à octobre 2000, de trois salons et de fauteuils pour montant de 254 000 F (38 722 euros), sous déduction d'une commission de 10 %, ont été évaluées d'office par le service sur la base d'un extrait de compte qui lui a été transmis dans le cadre de la vérification de comptabilité de ladite société par le comptable de celle-ci ; que, d'une part, cette activité, dont M. A a reconnu devant le juge judiciaire faire sa profession à titre habituel revêtait un caractère commercial au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, le service pouvait, en vertu du principe des créances acquises, taxer au titre de l'exercice 2000 les recettes qu'elle a généré alors même que les meubles aurait été acquis par l'intéressé en 1996, dès lors qu'en vertu de l'article 38-2 bis du code général des impôts, l'exercice de rattachement des recettes est celui au cours duquel intervient la livraison des biens, soit en l'espèce l'exercice 2000 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu procédant de ce chef de redressement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les pénalités pour activités occultes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1728-3 du code général des impôts que le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la décision d'appliquer la majoration pour activités occultes fût signée par l'inspecteur principal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, que les activités de courtier en objets d'art et de vente de meubles exercées par M. A ayant revêtu un caractère occulte, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux rappels en litige la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1728-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03969
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-28;09ve03969 ?
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