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05/05/2011 | FRANCE | N°10VE03300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 mai 2011, 10VE03300


Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806855 en date du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de les rétablir au capital de points de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. Laurent A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

I...

Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806855 en date du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de les rétablir au capital de points de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Laurent A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral produit devant le tribunal que les huit infractions en cause ont été constatées par radar automatique et ont fait l'objet de l'acquittement de l'amende forfaitaire par le contrevenant ; que, par suite, en application de l'avis Sellem du 20 novembre 2009, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation d'information ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et notamment son article 79 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé huit décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A au motif que l'administration n'établissait pas avoir satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction alors applicable : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 et que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ;

Considérant que, si, en vertu de l'article L. 225-4 précité du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi dès lors que cette communication se limite au juge administratif ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral que M. A a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 26 mars 2006 (1 point), 13 mars 2007 (2 points), 29 mars 2007 (2 points), 29 mai 2005 (2 points), 10 juin 2007 (2 points), 22 juin 2007 (1 point), 22 février 2008 (1 point) et 27 mars 2008 (1 point) ; que, par suite, la réalité desdites infractions est établie ;

Considérant que, pour demander l'annulation des retraits de points correspondant à ces huit infractions, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral produit par le ministre devant le juge de première instance que les infractions susvisées ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule et que l'amende forfaitaire correspondant à chacune d'elles a été réglée ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation d'information ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, annuler ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A et lui enjoindre de les rétablir au capital de points de l'intéressé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: Le jugement en date du 13 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé et la demande présentée par M. Laurent A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 10VE03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03300
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-06-01 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LE DALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-05;10ve03300 ?
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