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10/05/2011 | FRANCE | N°10VE01762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2011, 10VE01762


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810875 en date du 6 mai 2009 par laquelle le président de la dixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'Essonne-ouest, confirmant la décision du 26 septembre 2008 prononçant sa radiation de la l

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810875 en date du 6 mai 2009 par laquelle le président de la dixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'Essonne-ouest, confirmant la décision du 26 septembre 2008 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 4 septembre 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à Pôle Emploi de la rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sous réserve que Me Rochefort, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée ; que, dans l'hypothèse où le tribunal aurait regardé sa demande comme dépourvue de moyens, il aurait dû l'inviter à la régulariser ; que la décision attaquée n'est pas revêtue d'une signature lisible et est insuffisamment motivée ; que ces décisions reposent sur des faits matériellement inexacts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2009 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'Essonne-ouest, confirmant la décision du 26 septembre 2008 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 4 septembre 2008 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A au Tribunal administratif de Versailles, enregistrée au greffe le 17 novembre 2008, n'était assortie d'aucun exposé des faits et ne comportait aucun moyen ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif de demander à Mme A qu'elle régularise sa demande ; que l'intéressée n'a produit aucun autre mémoire pendant le délai de recours contentieux ouvert contre la décision contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que, faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A par l'ordonnance attaquée du 6 mai 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10éme chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Pôle Emploi en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

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N° 10VE01762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01762
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-10;10ve01762 ?
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