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24/05/2011 | FRANCE | N°10VE02506

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2011, 10VE02506


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Raynal ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905545 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrê

té pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au r...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Raynal ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905545 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Raynal, avocat de M. Jean A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et ne mentionne pas d'élément de fait sur sa situation personnelle ; que le contrôle des motifs de la décision n'est pas possible puisque sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a rencontré sa femme en situation régulière sur le territoire français et s'est marié le 22 mars 2008 à Dugny ; qu'ils a deux enfants âgés d'un et deux ans nés en France et qu'il est le père de substitution de l'enfant de trois ans de son épouse qui est de nationalité française ; que s'il quittait la France ces enfants seraient privés de père et de beau-père ; que son épouse ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement en qualité de mère d'un enfant français ; que, par suite, la décision attaquée porte atteinte au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a obtenu une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale la décision de refus de séjour étant elle-même illégale ; que s'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Raynal ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, fait valoir qu'il est depuis trois ans en France où il s'est marié le 22 mars 2008, que son épouse est en France en situation régulière et qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en mai 2007 et en août 2008 ; que celle-ci est mère d'un enfant français né en 2006 d'une précédente union qui est à sa charge ; que, par suite, alors même que l'intéressé ne vivrait avec son épouse que depuis deux ans et que le mariage ne datait que de quelques mois à la date de la décision, la présence de trois enfants à leur foyer dont un enfant français démontre suffisamment l'intensité de leur vie familiale en France, la mère des enfants séjournant régulièrement en France où elle réside depuis 2002 ; que, dès lors, la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant que la décision de refus de séjour étant illégale la décision obligeant M. A a quitter le territoire français à destination de son pays d'origine se trouve dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A se borne à demander le réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et la délivrance, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raynal avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raynal de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté en date du 19 septembre 2008 du préfet du Val-d'Oise.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros à Me Raynal sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE02506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02506
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : RAYNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;10ve02506 ?
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