La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°09VE03232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 juin 2011, 09VE03232


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Absalon A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706630 du 27 juillet 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 26 août 2003, 23 juillet 2004, 12

janvier 2005, 16 mai 2005 et 21 février 2006 et, d'autre part, de la d...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Absalon A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706630 du 27 juillet 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 26 août 2003, 23 juillet 2004, 12 janvier 2005, 16 mai 2005 et 21 février 2006 et, d'autre part, de la décision 48 S invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre la restitution des points illégalement retirés ;

M. A soutient que sa demande n'est pas tardive ; qu'aucune information ne lui a été délivrée ; que la réalité des infractions n'est pas établie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 27 juillet 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a retiré seize points de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire ;

Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. A, enregistrée le 18 juin 2007, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tirée de la tardiveté de la demande, au motif que l'intéressé aurait reçu notification d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception présentée le 26 décembre 2006 à son adresse, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comportant une décision 48 S l'informant du dernier retrait de points de son permis de conduire, récapitulant les précédents retraits de points prononcés à son encontre et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il résulte de l'instruction que cette lettre recommandée est revenue à son expéditeur avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il ne ressort pas de l'avis de réception du pli, présenté le 26 décembre 2006, que l'intéressé ait été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi la notification de la décision récapitulant les décisions de retraits de points opérées sur le permis de conduire de l'intéressé et constatant la perte de validité de celui-ci ne peut être regardée comme régulière ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points et de la décision invalidant son permis de conduire ; que dès lors l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A demande l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 26 août 2003, 23 juillet 2004, 12 janvier 2005, 16 mai 2005 et 21 février 2006 en tant qu'elles seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en l'absence de tout élément qui tendrait à établir que l'administration aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et alors que le ministre de l'intérieur n'allègue même pas que l'administration aurait satisfait auxdites dispositions, M. A est fondé soutenir que les décisions contestées ont été prises à la suite d' une procédure irrégulière, et à demander leur annulation pour ce motif ; qu'il s'ensuit que le solde de points du permis de conduire de M. A n'est pas nul et que la décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé doit, en conséquence, également être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer aux différentes dates des décisions de retraits de points dont l'illégalité a été constatée par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0706630 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : Sont annulées les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées les 26 août 2003, 23 juillet 2004, 12 janvier 2005, 16 mai 2005 et 21 février 2006 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A du fait de ces retraits.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points qui avaient été retirés par les décisions visées à l'article 2, aux dates respectives des décisions de retraits de points entachées d'illégalité, et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

''

''

''

''

N° 09VE03232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03232
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-01;09ve03232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award