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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE02348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2011, 10VE02348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2010, présentée pour M. Franck A, demeurant chez Mlle Semira B, ..., par Me Benarrous, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912801 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2010, présentée pour M. Franck A, demeurant chez Mlle Semira B, ..., par Me Benarrous, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912801 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet du Val-d'Oise, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'un diabète grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; l'accès effectif aux soins ne saurait lui être garanti au Nigéria compte tenu, d'une part, d'un approvisionnement extrêmement défaillant et, d'autre part, du caractère insuffisant de ses ressources ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Guery, substituant Me Benarrous, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian, entré en France en juillet 2004 à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité, le 9 mars 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise, après avoir également vérifié s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité dans le cadre de l'examen de sa situation individuelle, a rejeté sa demande par un arrêté en date du 10 septembre 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 du préfet du Val-d'Oise :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l' autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 1er juillet 2009 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que les certificats médicaux versés au dossier qui attestent que M. A souffre d'un diabète de type II ne contredisent pas la décision préfectorale en ce qu'elle précise que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à l'exception de celui en date du 3 novembre 2009, postérieur à la décision attaquée, dont le contenu est trop général et imprécis pour être pris en compte ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir, d'une part, qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes lui permettant de bénéficier des soins nécessités par la pathologie dont il souffre et, d'autre part, que l'approvisionnement pharmaceutique est extrêmement défaillant au Nigéria, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif, à l'exception de la production d'un certificat de mariage, au demeurant postérieur à l'arrête attaqué ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02348
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve02348 ?
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