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23/06/2011 | FRANCE | N°10VE00767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2011, 10VE00767


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SEVRAN, représentée par son maire en exercice, par Me Catala, avocat ; la COMMUNE DE SEVRAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603627 du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 387 645, 10 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à des dégradations commises sur des biens meubles et immeubles lui appartenan

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du pr...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SEVRAN, représentée par son maire en exercice, par Me Catala, avocat ; la COMMUNE DE SEVRAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603627 du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 387 645, 10 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à des dégradations commises sur des biens meubles et immeubles lui appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande indemnitaire qui lui a été présentée le 12 décembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 387 645,10 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et des rassemblements n'étaient pas remplies ;

- en effet, les conditions d'application de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales étaient remplies dès lors qu'il existait bien un attroupement au sens de cet article même s'il ne pouvait pas être précisément identifié ou être rattaché à un rassemblement précisément identifié ;

- compte tenu du caractère particulier des événements intervenus en octobre et novembre 2005, qui sont constitutifs d'une révolte, et par suite peuvent être qualifiés d'attroupements au sens de la loi qui ont justifié la proclamation de l'état d'urgence, les violences en lien avec cette révolte doivent donner lieu à indemnisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lastes pour la COMMUNE DE SEVRAN ;

Considérant que la COMMUNE DE SEVRAN relève appel du jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 387 645, 10 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle des dommages causés par diverses dégradations commises sur plusieurs de ses dépendances entre le 27 octobre et le 31 novembre 2005 ; qu'elle limite, en appel, ses conclusions à la mise en jeu de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, entre le 27 octobre et le 31 novembre 2005, des dommages par destruction ou incendies ont été causés à divers biens, installations techniques es dépendances de la COMMUNE DE SEVRAN ; que la circonstance que ces faits se soient déroulés durant les mois d'octobre et de novembre 2005, période au cours de laquelle des violences ont été commises en attroupement dans certaines communes de l'Ile-de-France, violences qui ont justifié que soit déclaré, le 8 novembre 2005, l'état d'urgence prévu par la loi N°55-385 du 3 avril 1955, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages dont se prévaut la commune ont été spontanés et ont été commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet les actes de vandalisme recensés, dont rien n'indique, de surcroît, qu'ils aient été commis par des individus en groupe, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population organisé le 27 octobre 2005 en réaction au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré par la commune requérante que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SEVRAN n'est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales à raison des dommages qu'elle a subi au cours de la période située entre le 25 octobre et le 30 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEVRAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieur, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEVRAN est rejetée.

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N° 10VE00767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00767
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de la loi.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-23;10ve00767 ?
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