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23/06/2011 | FRANCE | N°10VE02157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2011, 10VE02157


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie A, veuve B, demeurant ..., par Me Sandrin ; Mme A veuve B demande à la Cour de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et de prononcer le dégrèvement en sa faveur, de la somme de 934,11 euros ou, à défaut, de la somme de 622,17 euros mise à tort à sa charge par Voies navigables de France au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ;

Elle soutient que si l'objet du titre de recettes du 12 a

vril 2007 concernait le bateau Luctor stationnant sans titre à Ville...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie A, veuve B, demeurant ..., par Me Sandrin ; Mme A veuve B demande à la Cour de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et de prononcer le dégrèvement en sa faveur, de la somme de 934,11 euros ou, à défaut, de la somme de 622,17 euros mise à tort à sa charge par Voies navigables de France au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ;

Elle soutient que si l'objet du titre de recettes du 12 avril 2007 concernait le bateau Luctor stationnant sans titre à Villeneuve-la-Garenne pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999, pour un montant de 934,11 euros, ce courrier a été rectifié par deux courriers du 12 avril 2007 et du 16 mai 2007 portant la somme due à 622,17 euros ; que c'est à tort et tardivement que Voies navigables de France a voulu recouvrer ces sommes, qui étaient prescrites malgré l'existence d'une facture du 22 juin 2004 et l'émission d'un deuxième titre exécutoire le 12 avril 2007 ; que son mari étant décédé et le bateau ayant été incendié, il lui était impossible de retrouver les créances de Voies navigables de France ; qu'à fin de faire obstacle à la prescription, VNF fait valoir qu'un état exécutoire ayant été établi le 4 décembre 2003, un avenant à la convention d'occupation précaire dont elle était bénéficiaire, il a été accordé de voir rétroagir cette convention au 1er janvier 1999, avec un abattement de 25 % sur les sommes dues ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la prescription n'était pas acquise dès lors que la créance n'était devenue exigible qu'à compter du 26 avril 2004, date de rédaction de l'avenant ; qu'un courrier du 12 avril 2007 fait état d'une somme due de 622,17 euros ; qu'en réalité, le reliquat éventuel s'élève à 322,77 euros après abattement de 25 % prévu par l'avenant ; que les sommes dues au titre des mois d'avril, mai, juin et juillet 1999 avaient toutes été acquittées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies Navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Charluet substituant Me Burgeat pour Voies Navigables de France ;

Considérant que par le jugement du 4 mai 2010 dont Mme A veuve B relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 avril 2007 émis à son encontre en raison du stationnement sans titre de son bateau Luctor à Villeneuve-la-Garenne du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999 ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. ; qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du même code, alors applicable : Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. ; qu'aux termes de l'article 2277 du code civil alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. ;

Considérant que Mme A veuve B fait valoir que les sommes dues relatives à l'occupation sans titre du domaine public par son bateau Luctor durant la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999 n'ont fait l'objet d'un titre exécutoire que le 12 avril 2007, lequel avait été précédé de l'émission d'une facture émise le 22 juin 2004 et qu'ainsi, en l'absence d'actes interruptifs de prescription, la créance doit être regardée comme prescrite ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le 26 avril 2004, VNF et Mme A veuve B ont conclu un avenant à la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, prenant effet à compter du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 septembre 1999, les sommes dues par Mme A veuve B pour le stationnement de son bateau à Villeneuve-la-Garenne doivent être regardées comme des redevances pour occupation du domaine public devant être versées mensuellement et non comme des indemnités pour stationnement sans titre, et entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques et 2277 du code civil ; que la créance portant sur ces redevances d'occupation du domaine public fluvial est devenue exigible à compter de l'intervention de l'avenant, soit le 26 avril 2004 ; que le 12 avril 2007, date du titre exécutoire attaqué, le délai de prescription quinquennale prévu par les dispositions précitées n'était, dès lors, pas expiré ; que le moyen tiré de la prescription de la créance doit, par suite, être écarté ;

Sur le montant exigible :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 16 mai 2007, et par état exécutoire rectifié émis le 21 juin 2007, Voies navigables de France a ramené à 622,17 euros les sommes restant dues par l'intéressée ; qu'en revanche, Mme A veuve B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait versé la totalité des redevances mises à sa charge ; que, dès lors, la somme exigée s'élève à 622,17 euros comme l'admet d'ailleurs Voies navigables de France ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'abattement de 25 % dont se prévaut Mme A veuve B sur la somme réclamée par le titre litigieux, et résultant de la signature de l'avenant du 26 avril 2004, a déjà été appliqué par VNF sur le montant des indemnités qui étaient auparavant dues pour stationnement sans titre ; que cet abattement a ainsi ramené le montant de la créance relative aux redevances pour occupation du domaine public fluvial à la somme de 934,11 euros ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que les circonstances que l'époux de Mme A veuve B est décédé et qu'un incendie s'est déclaré sur le bateau Luctor ne sont pas de nature à l'exonérer du paiement des redevances pour occupation du domaine public fluvial qui lui ont été réclamées par Voies navigables de France ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A veuve B la somme que Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par l'établissement et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Voies navigables de France sont rejetées.

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N° 10VE02157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02157
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01 Domaine. Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SANDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-23;10ve02157 ?
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