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30/06/2011 | FRANCE | N°09VE01384

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 09VE01384


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société STEM PROPRETE, dont le siège social est 4, rue de la Viorme, BP 67, à Verrières-le-Buisson Cedex (91371), par Me Langlet ; la société STEM PROPRETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804414 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre la société Labrenne Propreté et le centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour le nettoya

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société STEM PROPRETE, dont le siège social est 4, rue de la Viorme, BP 67, à Verrières-le-Buisson Cedex (91371), par Me Langlet ; la société STEM PROPRETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804414 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre la société Labrenne Propreté et le centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour le nettoyage des locaux de sa délégation Ile-de-France Sud et la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 700 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, ou à défaut, de résilier le marché signé entre le CNRS et la société Labrenne Propreté le 13 février 2008 ;

3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 700 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société STEM PROPRETE soutient que l'offre retenue est supérieure à l'estimation du marché mentionnée dans l'avis de marché et ne constitue pas l'offre économiquement la plus avantageuse ; que la société attributaire n'est pas la société qui a soumissionné ; que l'article 52 du code des marchés publics a été méconnu car des compléments d'information ont été demandés à la société Labrenne et pris en compte dans l'appréciation de son offre sans que la société STEM PROPRETE ait été informée de la possibilité de compléter sa candidature ; que les incohérences de la méthode de notation portent atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ; que l'article 53 a été méconnu en ce que les sous-critères de la valeur technique et leur pondération n'ont pas été portés à la connaissance des candidats ; que le CNRS n'a pas répondu dans le délai imparti par l'article 80 du code des marchés publics à sa demande relative aux caractéristiques et aux avantages de l'offre retenue ; que l'acte d'engagement a été signé dans un délai méconnaissant l'article 80 du code des marchés publics ; que l'annulation du marché litigieux ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; que la recevabilité du recours telle que posée par l'arrêt Tropic Travaux n'est pas subordonnée à une demande préalable ; qu'elle a subi un préjudice consistant en son manque à gagner durant les quatre années d'exercice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Dehaek, substituant Me Langlet, pour la société STEM PROPRETE, et de Me Riquelme, pour le centre national de la recherche scientifique ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par une requête intitulée requête en annulation de contrat , enregistrée le 24 avril 2008, la société STEM PROPRETE a demandé, outre le versement d'une somme de 700 000 euros en réparation de son préjudice résultant du rejet de sa candidature, l'annulation de l'avis d'attribution du marché signé entre le centre national de la recherche scientifique et la société Labrenne le 16 février 2008 ; que, par suite, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) n'est pas fondé à soutenir que, la société STEM PROPRETE n'ayant présenté dans le délai du recours contentieux qu'une demande tendant à l'annulation de la décision d'attribuer le marché, celle-ci serait irrecevable du fait de la conclusion dudit marché ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir opposée par le CNRS doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. II.- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération (...) Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. III.- Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue (...) ; que ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;

Considérant que l'avis de marché indiquait que l'offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction des critères de la valeur technique et du prix pondérés, respectivement, à hauteur de 60 % et de 40 % ; qu'il résulte du rapport d'analyse des offres que la commission d'appel d'offres a décidé de décomposer le critère de la valeur technique en quatre sous-critères dotés chacun d'une pondération : moyens humains (255 points), moyens techniques (50 points), organisation (150 points), moyens de contrôle de la qualité (85 points) ; que, si le règlement de la consultation imposait aux entreprises candidates de joindre à leur offre un mémoire technique comportant les éléments énumérés à l'article 9.2, il ne précisait pas que ces éléments seraient regroupés en sous-critères d'appréciation et n'informait pas les entreprises du poids respectif de ces sous-critères ; que l'écart de note le plus important entre la société STEM PROPRETE et la société attributaire concerne le sous-critère moyens humains lequel était affecté du coefficient le plus important ; que, si le CNRS soutient que, s'agissant d'un marché de nettoyage, une telle pondération était prévisible, l'absence de communication aux entreprises d'une information sur la pondération des sous-critères était de nature à influer sur la préparation par celles-ci de leurs offres ; que, compte tenu de leur pondération, ces sous-critères doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce qu'en omettant de porter à la connaissance des candidats la pondération de ces sous-critères, le CNRS a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Sur les conséquences de l'illégalité du marché :

Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

Considérant que l'absence de publicité des sous-critères d'appréciation de la valeur technique des offres ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il puisse entraîner l'annulation du contrat litigieux ; qu'en revanche, compte tenu du faible écart séparant la note de la société attributaire de celle de la société STEM PROPRETE, cette irrégularité, qui a affecté les chances de ladite société d'obtenir le marché, est de nature à justifier la résiliation du marché ; que, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations de nettoyage des locaux durant le délai nécessaire au lancement d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence et à l'attribution du nouveau marché correspondant et de l'intérêt général qui s'attache à ce que cette continuité soit préservée, il y a lieu de prononcer la résiliation à effet différé au 1er décembre 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que la société STEM PROPRETE ne justifie pas avoir adressé au CNRS une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le CNRS tirée de l'absence de demande préalable de nature à lier le contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STEM PROPRETE est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la résiliation du marché litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société STEM PROPRETE, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement au CNRS de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNRS à verser à la société STEM PROPRETE la somme de 2 000 euros qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le marché de prestations de nettoyage conclu entre le centre national de la recherche scientifique (CNRS) et la société Labrenne Propreté est résilié. Cette résiliation prendra effet à compter du 1er décembre 2011.

Article 2 : Le jugement n° 0804414 du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le CNRS versera à la société STEM PROPRETE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du CNRS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 09VE01384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01384
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Travail public - Travaux ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LANGLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;09ve01384 ?
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