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30/06/2011 | FRANCE | N°10VE00393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE00393


Vu le recours, enregistré le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805423 du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 28 avril 2008 invalidant le permis de conduire de Mlle Ornella Mala A et lui a enjoint de restituer le permis de conduire de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il s...

Vu le recours, enregistré le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805423 du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 28 avril 2008 invalidant le permis de conduire de Mlle Ornella Mala A et lui a enjoint de restituer le permis de conduire de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les informations figurant au relevé d'information intégral de Mlle A permettent d'établir la réalité des infractions commises les 2 août 2005, 23 février 2007, 18 avril 2007 et 19 juillet 2007 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 28 avril 2008 invalidant le permis de conduire de Mlle A au motif que la réalité des infractions commises les 2 août 2005 (2 points), 23 février 2007 (4 points), 18 avril 2007 (2 points) et 19 juillet 2007 (4 points) n'était pas établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'en appel, le ministre verse au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mlle A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce document que cette dernière a acquitté le paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 2 août 2005, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des deux infractions commises les 18 avril 2007 et 19 juillet 2007 et que l'intéressée a été condamnée par un jugement définitif du 13 septembre 2009 suite à l'infraction commise le 23 février 2007 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points consécutifs à ces infractions et la décision 48 SI du 28 avril 2008 susvisée au motif que la réalité des infractions n'était pas établie ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens invoqués en première instance par Mlle A à l'encontre desdits retraits de points ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mlle A, elle n'a pas été privée de l'opportunité d'accomplir un stage de sensibilisation en vue obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les procès-verbaux relatifs aux infractions litigieuses comportent l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité des retraits de points qui résulterait des conditions de leur notification doit être écarté ;

Considérant que les procès-verbaux relatifs aux quatre infractions susvisées ont été dressés au vu de la carte nationale d'identité ou le permis de conduire de Mlle A et la désignent comme conductrice du véhicule ; que l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir déposé une requête en exonération ou une réclamation à l'encontre des contraventions qui lui ont été infligées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'en serait pas le véritable auteur de l'infraction ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions commises par Mlle A les 2 août 2005, 23 février 2007, 18 avril 2007 et 19 juillet 2007 ; que ces procès-verbaux portent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , sont établis sur des formulaires type conformes aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le procès-verbal consécutif à l'infraction du 2 août 2005 a été signé par Mlle A ; que, si celle-ci a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention des procès-verbaux consécutifs aux infractions des 23 février 2007 et 19 juillet 2007, elle n'a élevé aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, s'agissant de ces trois procès-verbaux, le moyen tiré du défaut d'information de Mlle A ne peut être accueilli ; qu'en revanche, Mlle A n'a ni signé le procès-verbal du 18 avril 2007 (2 points) ni payé l'amende forfaitaire y afférente ; que la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de Mlle A figurent sur ce procès-verbal n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, à démontrer que l'intéressée s'est vu remettre par l'agent verbalisateur un document comportant l'information requise ; que le ministre n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a prononcé l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction du 18 avril 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué annulant ses retraits de points consécutifs aux infractions des 2 août 2005 (2 points), 23 février 2007 (4 points) et 19 juillet 2007 (4 points) et lui enjoignant de les restituer à Mlle A ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 janvier 2010, en ce que les articles 1er et 2 annulent les retraits de points consécutifs aux infractions commises par Mlle A les 2 août 2005 (2 points), 23 février 2007 (4 points) et 19 juillet 2007 (4 points) et en ce que l'article 3 enjoint au ministre de l'intérieur de restituer lesdits points à Mlle A, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif et dirigée contre les retraits de points mentionnés à l'article 1er du présent arrêt est rejetée.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00393
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve00393 ?
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