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30/06/2011 | FRANCE | N°10VE00797

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE00797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2010, présentée pour M. Wei A, demeurant chez Mlle Xiujuan B, ..., par Me Liu, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909826 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 22 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2010, présentée pour M. Wei A, demeurant chez Mlle Xiujuan B, ..., par Me Liu, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909826 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 22 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources au sens des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code de travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'exercer une profession libérale ; que, pour rejeter cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il ne démontrait pas l'exercice effectif d'une telle activité professionnelle et ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources au sens desdites dispositions ; que, si M. A fait valoir qu'il exerce, depuis le 13 novembre 2008, une profession libérale en tant que consultant en affaires et en gestion, qu'il a réalisé 2 000 euros de recettes de fin novembre 2008 au 31 décembre 2008 et que ses relevés bancaires ont enregistré des crédits d'une moyenne de 1 400 euros par mois de janvier à septembre 2009, les documents qu'il produit ne suffisent pas à apporter la preuve, ainsi que lui en font obligation la combinaison des disposition du 3° de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé et de celles de l'article R. 313-17 du même code, de ce que son activité de consultant en affaires et en gestion lui procurerait des ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il s'est également engagé dans une activité commerciale en rachetant des parts de fonds de commerce d'un restaurant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00797
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve00797 ?
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