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30/06/2011 | FRANCE | N°10VE00835

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE00835


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Houmel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910541 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvo

yé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2009 susvisé ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Houmel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910541 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2009 susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application faite par le préfet des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; que M. A, qui n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue qu'à l'appui de sa demande il aurait justifié d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A, entré en France en mars 2009, ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et, par suite, n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 21 octobre 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue qu'il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, né le 26 avril 1972, de nationalité marocaine et arrivé en France en mars 2009, fait valoir que l'ensemble de sa famille vit en France, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il parle la langue française ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France que sept mois avant la date de la décision attaquée et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que M. A n'apporte aucun élément tendant à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant que M. A, qui ne démontre pas qu'il serait au nombre des personnes pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché d'irrégularité l'arrêté litigieux en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A, qui ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est par suite pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision attaquée en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00835
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HOUMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve00835 ?
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