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30/06/2011 | FRANCE | N°10VE00860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE00860


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zahia A épouse B, demeurant ..., par Me Lin, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910658 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d

uquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2009 ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zahia A épouse B, demeurant ..., par Me Lin, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910658 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles méconnaît le principe du contradictoire ; que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 précité ; que, lorsque, toutefois, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a adressé un mémoire en réplique au Tribunal administratif de Versailles après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 4 janvier 2010 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 26 janvier 2010, avant l'audience publique du 29 janvier 2010 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, Mme A épouse B est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par Mme A épouse B que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que Mme A épouse B, née le 19 janvier 1974, de nationalité algérienne et arrivée en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2001, fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, et notamment son frère et l'une de ses cousines, qui sont de nationalité française, qu'elle a tissé des liens stables sur le territoire national, et a épousé un ressortissant français ; que, cependant, la requérante ne démontre pas le caractère habituel de son séjour en France ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français, intervenu postérieurement à la décision attaquée ; qu'elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A épouse B ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français, intervenu le 19 décembre 2009, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant que Mme A épouse B ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 10VE00860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00860
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve00860 ?
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