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30/06/2011 | FRANCE | N°10VE01377

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE01377


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane de A, demeurant ..., par Me Duval-Stalla ;

M. de A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911610 du 26 février 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et des six décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de s

on permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 mai 2003, ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane de A, demeurant ..., par Me Duval-Stalla ;

M. de A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911610 du 26 février 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et des six décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 mai 2003, 24 août 2004, 8 avril 2005, 22 novembre 2007 et 12 juillet 2009 ;

2°) d'annuler les décisions précitées du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. de A soutient que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal ; que les retraits de points sont illégaux car il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue à l'article L. 123-3 du code de la route ; que la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée ; que la réalité des infractions n'est pas établie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. de A, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a estimé qu'elle était manifestement irrecevable, d'une part, en ce qu'elle ne portait pas la signature du requérant ou de son conseil, en méconnaissance des articles R. 431-2 à R. 431-5 dudit code, et, d'autre part, en ce que sa régularisation au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, n'avait pas été effectuée dans le délai imparti par la demande de régularisation ;

Considérant, cependant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un exemplaire de la demande de M. de A, enregistré le 23 décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, porte la signature du conseil du requérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ; que la faculté donnée par les dispositions précitées de rejeter une requête, soit d'emblée si elle a méconnu les obligations susmentionnées dans la notification de la décision attaquée, soit après l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la régulariser, n'a pas pour effet de priver le requérant du droit de régulariser sa requête à tout moment, tant qu'il n'y a pas encore été statué ;

Considérant que si le conseil de M. de A n'a produit au tribunal la preuve des diligences accomplies pour obtenir la communication des décisions contestées qu'après l'expiration du délai fixé par la demande de régularisation qui lui avait été adressée, ces documents étaient parvenus au tribunal avant la date à laquelle celui-ci a statué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, par laquelle ont été rejetées des conclusions qui, à la date à laquelle elle a été prise, n'étaient pas entachées des irrecevabilités sur lesquelles le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fondé sa décision, doit être annulée ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. de A devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. de A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 26 février 2010 est annulée.

Article 2 : M. de A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande.

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N° 10VE01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01377
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUVAL-STALLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve01377 ?
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