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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE00770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE00770


Vu I°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 10 mars 2010 et le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00770, présentés pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Yves Richard, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612329 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE

DE VERRIERES-LE-BUISSON a approuvé la signature d'un bail emphytéotiq...

Vu I°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 10 mars 2010 et le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00770, présentés pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Yves Richard, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612329 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON a approuvé la signature d'un bail emphytéotique avec la société du Golf de Verrières ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le contrat litigieux ne peut être qualifié de bail emphytéotique administratif dès lors qu'il n'a pas été conclu dans le cadre d'une mission de service public ou d'une opération d'intérêt général, et que le golf fait partie du domaine privé de la commune ;

- même s'il pouvait être qualifié comme tel, sa conclusion n'avait pas à être précédée des formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ;

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas indiqué la procédure de passation à mettre en oeuvre ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin d'injonction de saisir le juge du contrat, dès lors que le contrat n'a pas été signé ;

- la note explicative de synthèse est suffisamment détaillée ;

- le service des domaines bien été consulté ;

- le montant de la redevance due par le preneur n'est pas insuffisant ;

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Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 10VE00774 le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES, représentée par Me Cabanes, avocat ; la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612329 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 16 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verrières-le-Buisson a approuvé la signature d'un bail emphytéotique avec elle ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, avant d'annuler la délibération litigieuse, sur la domanialité publique ou privée des parcelles faisant l'objet du contrat ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont fait injonction à la commune de Verrières de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution du contrat, dès lors que ces conclusions étaient irrecevables en l'absence de signature de celui-ci ;

- la note explicative de synthèse communiquée aux conseillers municipaux préalablement à la délibération litigieuse est suffisamment détaillée ;

- le moyen soulevé en première instance et tiré de l'absence d'avis du service des domaines manque en fait ;

- le montant de la redevance due par le preneur n'est pas trop faible ;

- le contrat n'est pas un bail emphytéotique administratif, mais un bail emphytéotique de droit privé, dès lors qu'il n'a été conclu qu'à des fins purement commerciales ;

- les propriétés mises à bail font partie du domaine privé de la commune de Verrières ;

- la conclusion du contrat de bail emphytéotique ne devait pas être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

- et les observations de Me Couette pour la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES et de Me Bougerolle pour M. A ;

Considérant que, par une délibération en date du 16 octobre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE VERRIÈRES-LE-BUISSON (Essonne) a approuvé la passation d'un bail emphytéotique d'une durée de trente ans en vue de la gestion et de l'utilisation des installations du terrain de golf réalisées, sur des parcelles appartenant à la commune, dans le cadre d'un bail à construction conclu en 1988 ; que, par la même délibération, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à signer ledit bail avec la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES en contrepartie du paiement d'un loyer annuel de 15 561 euros ; que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES relèvent appel du jugement en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Guyart, conseiller municipal, annulé la délibération en question ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 10VE00770 et n° 10VE00774, présentées respectivement par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES, tendent à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête n° 10VE00770 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 janvier 2010 a été notifié à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON le 16 janvier 2010 ; que la requête de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON a été enregistrée le 10 mars 2010 par le greffe de la Cour ; que, par suite, M. Guyart n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération du conseil municipal même si l'objet de cette délibération est d'autoriser la passation d'un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'implique aucun acte de disposition de celui-ci ; que, par suite, la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération attaquée du 16 octobre 2006 était recevable ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité ou de mise en concurrence préalablement à la passation d'un contrat comportant l'occupation d'une dépendance du domaine public ou privé d'une collectivité publique, tel que le bail emphytéotique dont la conclusion a été autorisée par la délibération attaquée, y compris lorsque le bénéficiaire d'un tel contrat est un opérateur sur un marché concurrentiel ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le projet de bail approuvé par le conseil municipal le 16 octobre 2006 aurait eu pour effet de confier à la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES la gestion d'un service public que cette dernière aurait institué ou aurait le caractère d'un marché public ; que, par suite, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération précitée du 16 octobre 2006 au motif qu'elle aurait autorisé la passation d'un bail emphytéotique comportant occupation du domaine de la commune sans que ne soient respectées les formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les conseillers municipaux n'auraient pas pu disposer des éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé de leur vote, compte tenu, notamment de l'absence de projet de délibération, du caractère insuffisant de la note de synthèse jointe à la convocation et de l'absence de l'avis du service des domaines ; que, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de délibération en cause n'aurait pas été communiqué aux conseillers municipaux, que, par ailleurs, la note de synthèse accompagnant la convocation comprenait les éléments nécessaires à la compréhension du dossier et complétait utilement la délibération attaquée qui mentionnait elle-même la nature du contrat approuvé, le nom du preneur et le montant du loyer demandé et qu'enfin M. A ne démontre aucunement que les conseillers municipaux n'auraient pas eu la possibilité de demander communication des pièces annexes nécessaires notamment l'avis émis par le service des domaines ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de consultation du service des domaines manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON ne pouvait pas conclure un bail emphytéotique administratif tel qu'il est prévu par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales afin de mettre à la disposition de la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES la gestion des installations du terrain de golf implanté sur le domaine de la commune dès que cet accord contractuel n'avait pas pour but la réalisation d'une opération d'intérêt général ; que, toutefois, la gestion de telles installations, qui sont ouvertes aux habitants de la commune pour la pratique de cette activité sportive, constitue une opération d'intérêt général au sens de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature domaniale des terrains et installations en cause dès lors que le bail prévu par ledit article peut être conclu y compris pour l'occupation du domaine privé d'une collectivité publique, M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que la convention approuvée par la délibération attaquée peut légalement être qualifiée de bail emphytéotique administratif, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la supposée nullité de certaines clauses dudit bail pour demander l'annulation de la délibération en cause ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut soutenir que le contrat en cause attribuerait au profit du preneur des droits réels sur le domaine public en méconnaissance du principe d'inaliénabilité du domaine public dès lors, d'une part, que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le contrat en cause concerne l'occupation d'une parcelle du domaine privé et que, d'autre part, et en tout état de cause, l'objet de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales mentionné plus haut a été d'apporter une dérogation à ce principe ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant du loyer, fixé à 15 561 euros par an, soit à un niveau supérieur à celui préconisé par le service des domaines, serait de nature à rendre irrégulier le contrat approuvé par la délibération du 16 octobre 2006 au motif qu'il serait manifestement insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions en ce sens présentées par M. A ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et de la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. A des sommes demandées par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et à la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES d'une somme de 1 000 euros, pour chacune d'elles, au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0612329 en date du 5 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Il est mis à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON et à la SOCIETE DU GOLF DE VERRIERES d'une somme de 1 000 euros pour chacune d'elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 10VE00770-10VE00774 2


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