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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE01600

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE01600


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane A demeurant ..., par Me Grasset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700723 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane A demeurant ..., par Me Grasset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700723 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des autres frais de procédure ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu contrairement aux conclusions du rapporteur public ; que l'administration, qui n'a motivé l'application aux revenus tirés de son activité du régime de franchise prévu à l'article 293 B du code général des impôts qu'au stade de la réponse rectificative à ses observations, et non dans la proposition de rectification, a méconnu les exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; au fond, qu'elle a fait une inexacte application des dispositions du a) du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez , rapporteur public ;

Considérant que M. A, titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif, exerce depuis 2000 en tant que travailleur indépendant la profession libérale de moniteur dans la discipline de l'escalade sous la dénomination les arts des cimes , laquelle relève du régime fiscal des micro bénéfices non commerciaux ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a considéré que, dès lors que le seuil des recettes qu'il tirait de son activité excédait celui de 27 000 euros prévu à l'article 293 B du code général des impôts, l'intéressé, qui ne relevait ni du a) ni du b) du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts, devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions des articles 256-I et 256 A du même code ; que M. A relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en conséquence de ce contrôle au titre de la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts applicable en l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. (...) 4° a) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (...) ; b) les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves (...) ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation : Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. (...) ; que l'article L. 121-5 du même code précise que : L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pendant la période en litige, M. A exerçait à titre libéral son activité de moniteur de sport dans le cadre d'un contrat le liant à l'office municipal d'éducation physique et des sports de Châtillon, dans un établissement de l'enseignement primaire de ladite commune et que ses interventions avaient pour objet d'initier, deux journées par semaine, les élèves à l'escalade, en complément de l'enseignement sportif dispensé par cette école ; que ces prestations constituent des prestations de services dispensées dans un des établissements visés par les dispositions précitées du a) et du b) du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts ; que, par ailleurs, elles entrent dans le cadre des missions de cet établissement telles que définies par les articles L. 121-1 et L. 121-5 précités du code de l'éducation ; qu'elles doivent donc, dès lors, être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ces mêmes dispositions ; que si M. A n'est pas rémunéré directement par ses élèves, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ne se prévaut pas du b) du 4° du 4. de l'article 261 ; que, par suite, M. A est fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période couvrant l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des autres frais de procédure :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucune expertise, il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de M. A tendant au remboursement des autres frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700723 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la Cour est rejeté.

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N° 10VE01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01600
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve01600 ?
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