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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE03547

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE03547


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Ngafaounain, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909117 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Ngafaounain, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909117 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en date du 22 septembre 2009 est insuffisamment motivé ; sa motivation est stéréotypée ;

- l'arrêté attaqué a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il vit depuis plus de neuf ans en France où se situe le centre de sa vie privée ; il a été victime d'un accident de travail le 2 mai 2007 lui ayant causé une incapacité permanente de 18 % ;

- il est contraire aux dispositions de l'article 7 bis du même accord ; il justifie d'une résidence régulière ininterrompue de plus de trois années en France ;

- le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus et il n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de ce texte ;

- ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 25 novembre 2001 à l'âge de trente et un ans, a, après avoir présenté une demande d'asile territorial qui a été rejetée le 25 avril 2003, bénéficié d'un premier certificat temporaire de résidence algérien pour la période du 28 septembre 2007 au 31 août 2008, qu'il a obtenu après l'avis favorable de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales ; que, par un arrêté en date du 22 septembre 2009, le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler ce titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, après avoir pris en compte l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 27 juin 2008 qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur sa légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur sa légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. ;

Considérant que si M. A soutient que le centre de sa vie privée se situe sur le territoire français et qu'il justifie d'une résidence régulière ininterrompue de plus de trois années en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par le requérant était fondée sur les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, en raison de son état de santé, et non pas sur celles des articles 6-5 et 7 bis de cet accord ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-7 et 7 bis de l'accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charges de famille et qu'il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et six frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, bien que M. A réside en France depuis le 25 novembre 2001, l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant enfin qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03547 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03547
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve03547 ?
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