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22/09/2011 | FRANCE | N°09VE02939

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 09VE02939


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 28 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0602975 du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de rétablir à la charge de la SA Parfums Caron au titre de l'année 1998 les cotisations à l'impôt sur les sociétés et

à la contribution à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'une somme de 22 150...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 28 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0602975 du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de rétablir à la charge de la SA Parfums Caron au titre de l'année 1998 les cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'une somme de 22 150 euros en droits et pénalités et de réformer en ce sens ledit jugement ;

Il soutient que :

- le Tribunal a méconnu le quantum de la réclamation en prononçant une décharge des impositions pour un montant supérieur à celui contesté par la société ; que l'administration est donc fondée à solliciter le rétablissement des impositions pour un montant de 9 142 € ; qu'au surplus en prononçant la réduction des impositions pour un montant de 21 942 € en bases, qui correspond à la quote-part représentative des frais de premier dépôt des marques, le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les frais de renouvellement des marques revêtaient le caractère de charges d'entretien et étaient déductibles des résultats imposables de la SA Parfums Caron au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; qu'en effet ces frais constituent des charges de production, au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, à inclure en immobilisation dans le coût d'acquisition ; que, par ailleurs, la société ne peut se prévaloir de l'instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05) qui ne concerne que les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 ; que le jugement doit donc être annulé ;

- l'administration n'étant pas tenue de notifier les bases d'imposition dans l'avis d'imposition, la circonstance que la base mentionnée sur cet avis serait erronée est sans incidence sur la régularité de la mise en recouvrement ;

- la société ne peut demander la limitation du taux de l'intérêt de retard à 0,40 % par mois dès lors que ce taux est prévu par l'article 29 de la loi de finances pour 2006 qui dispose que ce taux ne s'applique qu'aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2005 ; que la demande de la société ne peut être fondée sur la règle de l'application de la loi pénale plus douce, qui ne concerne que les sanctions à caractère pénal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme (SA) Parfums Caron, qui exerce une activité de fabrication et de distribution de parfums, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 30 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires résultant du redressement relatif aux frais de renouvellement des marques auxquelles la SA Parfums Caron a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : (...) / Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle : La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. / L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. ; que l'article L. 712-9 du même code dispose : L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services (...) La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente (...) ;

Considérant que pour l'application de l'ensemble de ces dispositions les frais exposés postérieurement au dépôt ou à l'acquisition d'une marque, à seule fin de maintenir la valeur de celle-ci, sans prolonger la durée des droits concédés ou en accroître la valeur, notamment par l'acquisition d'une clientèle ou la restriction de la concurrence commerciale, ne sauraient être regardés comme des éléments du prix de revient pour lequel cette marque doit être inscrite à l'actif du bilan et sont donc déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ;

Considérant, en revanche, que les dépenses qui s'intègrent à la valeur comptable d'un élément incorporel de l'actif immobilisé d'une entreprise grèvent le prix de revient pour lequel il doit être inscrit à l'actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que l'enregistrement d'une marque, qui confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les biens ou services qu'il a désignés, produit, en principe, ses effets pendant une période de dix ans renouvelable, à compter de la date du dépôt de la demande ; que les droits attachés à cette propriété, qui sont ainsi dotés d'une pérennité suffisante, constituent, à l'avantage de l'entreprise qui les détient et peut les céder ou les concéder en tout ou partie à des tiers, une source régulière de profits de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; qu'il en va de même des frais de renouvellement de marques dès lors qu'ils ont pour objet et pour effet de prolonger la durée des droits de la société ; que, par suite, en jugeant que ces frais exposés par la SA Parfums Caron étaient déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés le Tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Parfums Caron devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la mention d'une base inexacte sur l'avis d'imposition constitue une méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en tout état de cause, les irrégularités qui entacheraient un avis d'imposition relatif à un impôt recouvré par voie de rôle sont sans influence sur la régularité de ces impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4A-13-05 qui est postérieure à l'exercice en litige et qui s'applique selon ses termes aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a appliqué à la société Parfums Caron un taux d'intérêt de retard de 0,75 % applicable aux intérêts de retard qui ont couru jusqu'au 31 décembre 2005 ; que si la requérante expose que la loi de finances pour 2006 a prévu un taux de 4,80 % à partir de l'année 2006, elle ne peut toutefois utilement faire valoir qu'il serait équitable de faire application de l'esprit de cette réforme pour demander l'application rétroactive d'un texte postérieur aux impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SA Parfums Caron devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La SA Parfums Caron est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'année 1998 à concurrence d'une somme de 22 150 euros en droits et pénalités.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 avril 2009 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SA Parfums Caron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02939
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BRUNO BELOUIS ET ALLAIN GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;09ve02939 ?
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