La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10VE02077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 octobre 2011, 10VE02077


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Vitali A, élisant domicile chez Me Mafranc, ..., par Me Mafranc, avocat à la Cour ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711946 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Vitali A, élisant domicile chez Me Mafranc, ..., par Me Mafranc, avocat à la Cour ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711946 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'envoi concomitant de l'avis de vérification et de la mise en demeure de déclarer les revenus a entaché la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il ne leur a pas laissé un délai suffisant pour s'assurer l'assistance d'un conseil de leur choix et qu'il méconnaît le principe du contradictoire ; qu'en refusant de leur révéler la teneur de la réponse des autorités fiscales russes à la demande d'assistance internationale qui lui est parvenue le 9 septembre 2003, l'administration fiscale les a privés des garanties attachées au débat contradictoire ; que la doctrine administrative, opposable à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, exclut l'application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts aux contribuables domiciliés dans un pays ayant conclu avec la France une convention tendant à éviter les doubles impositions ; qu'ils sont domiciliés fiscalement en Russie ; que la France et la Russie ont conclu le 26 novembre 1996 une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ; qu'ainsi, il ne peut leur être appliqué les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; que la méthode de calcul de la base imposable n'est pas justifiée ; qu'en effet, l'application du taux de 5 % de rendement locatif annuel n'est pas justifiée par l'administration fiscale ; qu'en application de la doctrine administrative, il convenait de déterminer la valeur locative par comparaison avec celle des habitations similaires dans des conditions normales ; qu'une des résidences françaises ne pouvait être considérée comme une habitation compte tenu des travaux en cours ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ;

Vu la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, résultant de leur taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts en raison de biens immobiliers dont ils étaient propriétaires à Cannes (Alpes-Maritimes) ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'en l'espèce, la réponse apportée le 28 octobre 2003 par les autorités fiscales russes à la demande d'assistance internationale formulée par l'administration fiscale le 23 mai 2003 a été utilisée par l'administration fiscale pour déterminer l'obligation fiscale à laquelle M. et Mme A étaient assujettis en Russie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, partant, pour déterminer si l'application de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 était susceptible de les faire échapper aux impositions auxquelles il était envisagé de les assujettir au titre de ces mêmes années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985, applicable aux impositions au titre de l'année 1999 : Echanges d'informations / Les autorités compétentes des Etats échangent en tant que de besoin, dans les limites prévues par leur législation nationale, les renseignements concernant les modifications apportées à leur législation fiscale ainsi que, sur demande, tous autres éléments nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. / Tous les renseignements et autres éléments visés au présent article ne sont utilisés qu'à des fins liées à l'application de la présente Convention. ; que ces stipulations ne faisaient pas obstacle à la divulgation de la réponse des autorités fiscales russes à M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996, applicable aux impositions au titre des années 2000 et 2001 : Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements ; que M. et Mme A, contribuables faisant l'objet des impositions litigieuses, étaient concernés par l'établissement de ces impositions aux sens de ces stipulations, lesquelles, dès lors, ne faisaient pas obstacle à la divulgation de la réponse des autorités fiscales russes à M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur communiquer la teneur de la réponse apportée le 28 octobre 2003 par les autorités fiscales russes à la demande d'assistance internationale formulée par l'administration fiscale le 23 mai 2003, celle-ci les a privés d'une garantie substantielle attachée au débat contradictoire et a entaché les impositions litigieuses d'une irrégularité de procédure ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 avril 2010 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10VE02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02077
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-11;10ve02077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award