La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10VE00183

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 novembre 2011, 10VE00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 janvier 2010, présentée pour M. Jean François A, demeurant au ..., par Me le Boulch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608369 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2006 du maire de la commune de Massy délivrant un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 avril 2006 ;

3°) de

mettre à la charge de la commune de Massy le versement d'une somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 janvier 2010, présentée pour M. Jean François A, demeurant au ..., par Me le Boulch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608369 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2006 du maire de la commune de Massy délivrant un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 avril 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Massy le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à différents moyens concernant l'insuffisance du dossier de permis, la portée du permis modificatif, la méconnaissance de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme et l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- le dossier de demande de permis était incomplet ;

- l'instruction de la demande a été irrégulièrement effectuée dès lors que n'ont pas été sollicité les avis des personnes mentionnées par le code de l'urbanisme ;

- le projet ne respecte pas les règles applicables à la zone de protection du patrimoine architectural urbain dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été en mesure de donner son avis ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Bouygues n'était pas dans l'obligation de déposer un nouveau permis de construire compte tenu de l'importance des modifications apportées au permis initial ;

- le permis en cause méconnaît les dispositions des articles UC 4, UC 6, UC 9, UC 12, UC 13 et UC 14 du plan local d'urbanisme ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Le Boulch pour M. A,

- et les observations de Me Adam Ferreira substituant Me Cayla Destrem pour la commune de Massy ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2005, la société Bouygues Immobilier a sollicité auprès du maire de la commune de Massy (Essonne) la délivrance d'un permis de construire dans le but d'édifier, sur un terrain situé à l'angle de la rue de la Gare et de la rue Picard figurant en zone UCb du plan local d'urbanisme, un bâtiment à usage de bureaux et de commerces ; que, par un arrêté en date du 29 décembre 2005, le maire de Massy lui a accordé ledit permis ; que, le 16 mars 2006, la société Bouygues a déposé une demande de permis modificatif qui lui a été délivré par un arrêté du maire de Massy en date du 10 avril 2006 ; que M. A relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cette dernière décision, a rejeté celle-ci ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme applicable à la date à laquelle a été délivré le permis modificatif attaqué : Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble concerné par les travaux autorisés par le permis modificatif délivré le 10 avril 2006 est situé dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager dénommée centre ville ; que le permis en question, qui a pour objet de rendre conforme le projet initial aux prescriptions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux voies et emprises publiques, a pour effet, en particulier, de modifier l'orientation de la façade jouxtant l'avenue de la Gare ; que, dès lors, et compte tenu de ce que la modification ainsi opérée était de nature à affecter l'aspect de la construction autorisée par le permis initialement délivré le 29 décembre 2005, un tel permis modificatif ne pouvait être accordé à la société Bouygues Immobilier sans que fût à nouveau sollicité, préalablement à toute décision, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ;

Considérant que l'architecte des Bâtiments de France, qui n'a reçu, ainsi que cela ressort de la lecture même de sa décision, communication du dossier de permis modificatif que le 16 avril 2006, a donné son accord au projet en question le 4 mai 2006 ; que, dès lors, en délivrant le permis sollicité le 10 avril 2006 sans que l'architecte des Bâtiments de France ait préalablement donné son accord, le maire de la commune de Massy a méconnu les dispositions du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme et a, par suite, entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête ne paraît être de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, par suite, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) ; que ces dispositions font obstacles à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Massy et la société Bouygues Immobilier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Massy et la société Bouygues Immobilier, conjointement et solidairement, le versement à M. A d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0608369 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 10 avril 2006 du maire de la commune de Massy délivrant un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Massy et de la société Bouygues Immobilier, conjointement et solidairement, le versement à M. A d'une somme globale de 2 000 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 10VE00183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00183
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award