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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE01615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 10VE01615


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karakas A, demeurant chez Mme Serin B, ..., par Me Saado ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610520 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; <

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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karakas A, demeurant chez Mme Serin B, ..., par Me Saado ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610520 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, outre que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait pour effet de la séparer de ses enfants, elle doit pouvoir demeurer auprès de sa famille compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de sa bonne intégration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A, entrée en France le 16 juillet 2005, mariée à un ressortissant étranger en situation irrégulière, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale dans un autre pays que la France accompagnée de son époux et de ses enfants de sorte que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A qui n'est entrée en France qu'en juillet 2005, soit seulement un an avant la mesure litigieuse, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que son mari est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple, accompagné de ses deux enfants, poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier en Turquie, pays dont les époux sont tous deux ressortissants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, dès lors que cet arrêté n'implique pas la séparation de la requérante et de ses enfants, il ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, pour ces mêmes motifs, et compte tenu en particulier du caractère récent de la présence en France de Mme A, qui n'y est entrée qu'à l'âge de 36 ans, le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE01615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01615
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve01615 ?
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