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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE03385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 10VE03385


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Muazzam A, demeurant chez M. B ..., par Me Taelman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003642 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Muazzam A, demeurant chez M. B ..., par Me Taelman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003642 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention salarié ou vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que, compte tenu de la durée de son séjour, de son intégration professionnelle et de ses attaches privées en France, le préfet du Val-d'Oise a omis de vérifier l'atteinte portée à sa vie privée, laquelle se distingue de la vie familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour qui, d'une part, ne se réfère pas à ses attaches privées en France et, d'autre part, se borne à relever que le métier proposé ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement, n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, que le préfet du Val-d'Oise devait, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consulter la commission du titre de séjour dès lors que l'exposant fait partie des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en quatrième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne tient pas compte de son droit au respect de sa vie privée, a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entré en France en 2001, il ne vit pas en état de polygamie, n'a jamais troublé l'ordre public et est parfaitement intégré professionnellement en France, où réside son frère de nationalité française ; qu'il justifie de compétences professionnelles et bénéficie du soutien de son employeur ; en cinquième lieu que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 n'est pas limitative comme le précise la circulaire du 24 novembre 2009 ; que l'article L. 313-14 ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ferme en qualité de teinturier, métier pour lequel il dispose d'une expérience de plus de trois ans ; que son employeur n'a reçu aucune autre candidature ; que, par ailleurs, il pouvait obtenir une carte de séjour vie privée et familiale dès lors que la durée de son séjour, l'exercice antérieur d'un emploi déclaré et sa volonté d'intégration sont constitutifs de motifs exceptionnels, peu important qu'il n'aurait pas justifié d'une vie familiale en France ; en sixième lieu, que, la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, que la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de la mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né en 1963, fait appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif a mentionné que les circonstances invoquées par l'intéressé et tirées de ce que ses liens privés en France présentent tous les caractères d'intensité, d'ancienneté et de stabilité prévus par les textes dès lors qu'il vit en France depuis plus de 9 ans, s'est parfaitement intégré professionnellement et a développé des relations sociales intenses étaient insuffisantes dès lors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches au Pakistan, où il avait vécu la plus grande partie de sa vie et où résidaient sa mère et ses quatre enfants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet du Val-d'Oise a relevé, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté ministériel susvisé dès lors le métier proposé ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement , et que de plus, son admission au séjour ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir , d'autre part, que l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11- al 7° du code précité, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants ; qu'il a ainsi suffisamment précisé les considérations de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait état de ce qu'il vit depuis 2001 en France, où réside son frère de nationalité française, et soutient qu'il y serait parfaitement intégré en particulier sur le plan professionnel, ayant occupé plusieurs emplois et établi de nombreuses attaches privées dans ce pays ; que, toutefois, alors qu'au demeurant, le requérant ne justifie par aucun document être entré en France en 2001, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'il aurait noués en France, ni l'existence d'une insertion professionnelle particulièrement stable, l'intéressé n'apportant d'ailleurs aucune justification relative aux compétences dont il se prévaut ; que, par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident ses quatre enfants selon les mentions non contestées de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie tant privée que familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant, d'une part, que, par la référence faite par l'article L. 313-14 au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en l'espèce, M. A ne conteste pas que l'emploi de teinturier pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche ne figure sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, nonobstant l'expérience dont le requérant prétend justifier, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement se fonder sur le motif que l'emploi à raison duquel le requérant sollicitait son admission exceptionnelle au séjour ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'eu égard, notamment, à la durée de son séjour en France, il devait obtenir une carte de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est notamment tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03385
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve03385 ?
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