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03/11/2011 | FRANCE | N°11VE01504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 11VE01504


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Christine A, demeurant ..., par Me Ritz-Caignard, avocat au barreau de Versailles ; Mme A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt n° 09VE02273, en date du 17 février 2011, par lequel, bien que se prononçant dans ses motifs sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle a omis d'inclure la condamnation envisagée dans le dispositif de sa décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Christine A, demeurant ..., par Me Ritz-Caignard, avocat au barreau de Versailles ; Mme A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt n° 09VE02273, en date du 17 février 2011, par lequel, bien que se prononçant dans ses motifs sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle a omis d'inclure la condamnation envisagée dans le dispositif de sa décision ;

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Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 09VE02273 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 09VE02273 du 17 février 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 09VE02273, en date du 17 février 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles bien qu'ayant considéré dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Paris X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a pas statué sur cette question dans son dispositif ; que cette omission est constitutive d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme A en ajoutant au dispositif de l'arrêt en cause un article supplémentaire ainsi rédigé : l'Université de Paris X versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans la présente instance :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Versailles deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6. Il est inséré un article 3 ainsi rédigé : Article 3 : L'Université de Paris X versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01504
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;11ve01504 ?
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