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15/11/2011 | FRANCE | N°08VE02781

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 08VE02781


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est situé 11, rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Arm, avocat ; le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600519 en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle la commune de Mantes-la-Ville a rejeté son offre concernant un marché de prestations juridiques ainsi que sa

demande de condamnation de la commune à lui verser une somme de 94 4...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est situé 11, rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Arm, avocat ; le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600519 en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle la commune de Mantes-la-Ville a rejeté son offre concernant un marché de prestations juridiques ainsi que sa demande de condamnation de la commune à lui verser une somme de 94 488 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2005, ensemble la décision d'attribution du marché, et de condamner la commune de Mantes-la-Ville à lui verser une somme de 98 488 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux, en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction irrégulière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'il avait invoqué concernant la régularité des mentions de l'appel à candidature en ce qui concerne la nature des offres financières ; que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions concernant les conditions de validité de l'appel d'offre public à la concurrence ; que le tribunal a omis de mentionner dans ses visas un mémoire transmis le 23 mai 2008 ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dans la mesure où il a confondu les règles applicables à la sélection des candidats et celles relatives au jugement des offres ; que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics alors qu'il était nécessaire de se référer, lors de la phase de sélection des candidats, aux dispositions de l'article 52 de ce même code ; que c'est à tort que son offre a été écartée dès lors que la commune s'est fondée sur des critères de sélection qui auraient dû être pris en compte uniquement au niveau de la phase de jugement des offres et non au niveau de la sélection des candidats ; que le règlement de la consultation aurait dû prévoir un critère de sélection des candidats ; que ses conclusions ont été dénaturées par les premiers juges dès lors qu'il avait demandé tant l'annulation de la décision de rejet de sa candidature que l'annulation de la décision d'attribution du marché ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son offre n'était ni ferme ni définitive et ne pouvait pas être présentée de manière forfaitaire ; que le règlement de consultation ne mentionne qu'une simple estimation ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les candidats étaient tenus de fournir une offre à taux horaire à l'exclusion de toute offre forfaitaire ; que le tribunal s'est également mépris sur la portée du bordereau des prix unitaires en ne prenant pas en compte les autres documents du dossier de consultation ; que le signe mathématique utilisé n'a pas le sens que lui a prêté le tribunal ; que c'est par une erreur manifeste que le tribunal a estimé que le prix qu'il avait proposé n'était pas déterminable ; que la commune a méconnu le principe de clarté dès lors qu'elle n'a pas édicté un règlement de consultation suffisamment clair ; qu'il avait de très sérieuses chances d'emporter le marché et doit donc être indemnisé non seulement au titre des frais qu'il a engagés mais également de son manque à gagner ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Kern, pour la commune de Mantes-la-Ville ;

Considérant que, par avis d'appel public à la concurrence publié le 22 juillet 2005, la commune de Mantes-la-Ville (Yvelines) a engagé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché de prestations juridiques conclu sous la forme d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum et divisé en trois lots droit des collectivités territoriales et de la fonction publique (lot n° 1), droit des marchés publics et de la délégation de la gestion des services publics (lot n° 2), droit de l'urbanisme et droit des sols (lot n° 3) ; que le CABINET MPC AVOCATS a, le 17 août 2008, déposé trois offres correspondant aux trois lots mentionnés ci-dessus ; que, par une lettre du 4 novembre 2005, le maire de Mantes-la-Ville l'a informé du rejet de ses offres ; que le CABINET MPC AVOCATS relève appel du jugement en date du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 4 novembre 2005 ainsi que de la décision d'attribution du marché et de condamnation de la commune de Mantes-la-Ville à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la minute du jugement attaqué que le tribunal a visé et analysé le mémoire enregistré le 23 mai 2008 ; que, par suite, le défaut de visa allégué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués par le requérant concernant les conditions de validité de l'appel d'offres public à la concurrence et de sélection des candidatures ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué n'est entaché ni d'une dénaturation des écritures du requérant ni d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont estimé que l'offre du CABINET MPC AVOCATS, non conforme à l'objet du marché, devait être éliminée pour ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l'espèce et relatif aux critères de sélection des candidatures : (...) Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43,44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45 (...) ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises (...) ; qu'aux termes de l'article 53 du même code régissant les critères de choix et de classement des offres : I. Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées (...) ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la lettre du 22 novembre 2005 du maire de la commune de Mantes-la-Ville communiquant au CABINET MPC AVOCATS les motifs de rejet de ses offres, que celles-ci ont été éliminées au stade de l'examen des offres et que la commission d'appel d'offres a rejeté l'offre du CABINET MPC AVOCATS, non pour un des motifs d'irrecevabilité mentionnés à l'article 52 précité, mais en faisant application des dispositions de l'article 53 dès lors qu'elle a estimé que la présentation d'un prix approximatif rendait l'offre non conforme à l'objet du marché ; qu'ainsi, le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que sa candidature a été écartée à un stade antérieur à la phase d'examen des offres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics : Les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 du présent code sont des contrats écrits.

L'acte d'engagement et les cahiers des charges en sont les pièces constitutives ; qu'aux termes de l'article 16 dudit code : Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités et qu'aux termes de l'article 17 du même code : sous réserve des dispositions de l'article 18, un marché est conclu à prix définitif ; que, d'une part, la proposition du CABINET MPC AVOCATS, dans l'acte d'engagement, d'un prix global précédé d'un symbole mathématique , signifiant approximativement égal à et au surplus écrit au crayon à papier, ne pouvait être regardée comme définitive ; que, d'autre part, le CABINET MPC AVOCATS ne peut utilement soutenir que les prix proposés étaient aussi déterminés par un coût horaire mentionné dans les trois mémoires de candidature joints à son offre, dès lors que, par application de l'article 11 précité, le prix devait figurer dans l'acte d'engagement, seule pièce constitutive du marché ;

Considérant, en troisième lieu, que le CABINET MPC AVOCATS ne peut utilement soutenir que le règlement de consultation aurait méconnu le principe de clarté en ne précisant pas qu'une offre forfaitaire serait déclarée irrecevable, dès lors que le bordereau de prix mentionnait explicitement cette possibilité et que l'offre de la société requérante a été éliminée en raison de son prix approximatif et non de son caractère forfaitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mantes-la-Ville était tenue d'éliminer l'offre incomplète et, donc, irrégulière du CABINET MPC AVOCATS ; que, par suite, les autres moyens soulevés sont inopérants ;

Considérant que le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'indemnisation doivent aussi être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mantes-la-Ville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le CABINET MPC AVOCATS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CABINET MPC AVOCATS le versement à la commune de Mantes-la-Ville de la somme de 2 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CABINET MPC AVOCATS est rejetée.

Article 2 : Le CABINET MPC AVOCATS versera à la commune de Mantes-la-Ville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02781
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;08ve02781 ?
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