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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE03810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 10VE03810


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Guetta, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003856 du 27 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dan

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2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Guetta, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003856 du 27 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer la profession salariée de son choix dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, en premier lieu, que les décisions du 19 mars 2010 ont été prises par une autorité incompétente ; que la décision de refus de séjour a été signée par une attachée de préfecture qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que la délégation de signature accordée ne concerne pas les nouvelles procédures d'obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence car l'arrêté accordant la délégation de signature à M. Piraux ne comprend pas les décisions portant pays de destination ; en second lieu, que les décisions de refus de séjour et d'éloignement ne sont pas suffisamment motivées ; en troisième lieu, qu'avant de prendre la décision de refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû consulter la commission du titre de séjour puisque sa situation lui permettait d'obtenir un titre de séjour tant sur le fondement des dispositions du 7° que du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette décision est entachée d'une irrégularité de procédure ; en quatrième lieu, que le refus de séjour est entaché d'erreur de droit puisqu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; en cinquième lieu, que la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est présent en France de manière ininterrompue depuis 2002 ; que sa vie familiale est en France et qu'il n'a pas d'attaches particulières avec sa fratrie demeurée en Algérie ; en sixième lieu, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, puisqu'il bénéficie de traitements médicaux gratuits et qu'en cas de retour en Algérie, il n'aurait pas les moyens de se soigner dans son pays d'origine ; qu'en outre, les traitements nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, son retour emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en septième lieu, que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale par le moyen tiré de l'exception de l'illégalité du refus de séjour ; en huitième lieu, que l'affection dont il souffre ne pouvant être soignée dans son pays d'origine, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en neuvième lieu, que cette mesure méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en dixième lieu, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisque les traitements nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'enfin, sa sécurité personnelle n'est pas garantie en cas de retour en Algérie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...)des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal M. A a fait valoir l'ancienneté de sa présence en France depuis 2002, soit depuis 8 ans à la date à laquelle l'arrêté a été pris ; qu'il soutenait disposer de toutes les preuves nécessaires pour établir la réalité de sa présence en France depuis cette date et produisait des pièces à l'appui de ses dires ; que l'ordonnance attaquée a été prise au motif que les moyens de légalité interne étaient inopérants ou n'étaient pas manifestement assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que toutefois, en l'espèce, le moyen soulevé n'était pas inopérant et était assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, en statuant par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que ces décisions seraient entachées d'incompétence ; que, toutefois, par arrêté n° 10-0166 du 21 janvier 2010 publié le même jour au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'article 1er alinéa 6 dudit arrêté, délégation de signature pour signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que si le requérant fait valoir que l'arrêté n'a pas été signé par le préfet, mais par une attachée du ministère de l'intérieur, ce moyen manque en fait puisque cet arrêté a été signé par le sous-préfet d'arrondissement, M. Philippe Piraux ; que, dès lors, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision de refus de séjour ne serait pas suffisamment motivée, serait stéréotypée et se bornerait à indiquer qu'il n'y a pas eu d'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a particulièrement motivé le refus de la demande de titre de séjour présenté en qualité de salarié en indiquant que l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien puisqu'il n'est en mesure de produire ni le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur, ni le certificat médical prescrit ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, en application de l'article 41 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien, ne peut utilement soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire fondé sur les dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. A ne démontre pas qu'il aurait eu droit à un titre sur le fondement dudit accord ; que, dès lors, le préfet, qui envisageait de refuser de faire droit à sa demande de certificat de résidence, n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit puisqu'il dispose de la qualification de plombier et est susceptible de bénéficier d'une autorisation de séjour en qualité de salarié ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il résulte de ces stipulations que la seule qualification professionnelle du demandeur ne suffit pas pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant que le requérant n'a pas présenté de contrat de travail visé, ni de certificat médical, ni le visa de long séjour prescrits pas lesdites stipulations ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait en France depuis 1995 ; que M. A soutient, sans être contredit, être en France depuis 2002 et produit des éléments à l'appui de ses dires ; que, toutefois, il n'était en France que depuis huit ans selon ses affirmations et s'il soutient avoir en France deux soeurs, il ne produit aucun élément s'agissant de sa vie privée et familiale et n'établit ni sa consistance, ni son intensité alors que son père et sa mère résident dans son pays d'origine et qu'une de ses soeurs réside en Finlande ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en sixième lieu, que le requérant fait valoir que tant la décision de refus de séjour que celle l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif que les traitements médicaux dont il a besoin ne sont pas disponibles en Algérie et qu'en tout état de cause il ne possède pas les ressources nécessaires pour en bénéficier ; qu'il ne produit cependant aucune précision à l'appui de ce moyen alors que, par ailleurs, il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il souffrirait d'une pathologie particulière dont la gravité serait compatible avec ses allégations ni que son retour en Algérie emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au motif que les traitement nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que M. A fait valoir que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son état de santé y fait obstacle ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'établit pas que son état de santé mériterait d'être signalé ou présenterait une gravité particulière ;

Considérant, en huitième lieu, que M. A soutient que la décision d'éloignement serait dépourvue de fondement légal au motif que la décision de refus de séjour serait elle-même illégale ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité qu'il soulève n'est pas fondée ;

Considérant, enfin, que M. A fait valoir que sa sécurité personnelle ne serait pas garantie en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision d'éloignement ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné:

Considérant que l'intéressé soutient que cette décision est entachée d'incompétence puisque au recueil des actes administratif de la préfecture il n'a été trouvé aucune publication de délégation de signature pour ce type d'acte ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code : L'autorité administrative (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) ; que, si par arrêté n°10-0166 du 21 janvier 2010 publié le même jour au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à M. Philippe Piraux sous-préfet du Raincy, à l'article 1er alinéa 6 dudit arrêté, délégation de signature pour signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy, cette délégation doit être entendue comme comprenant la décision éventuelle fixant le pays de destination conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1003856 du 27 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. A ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 10VE03810 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03810
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve03810 ?
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