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17/11/2011 | FRANCE | N°11VE01100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2011, 11VE01100


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; la COMMUNE DE MONTREUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907507 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du maire de la COMMUNE DE MONTREUIL en date du 16 janvier 2009 par laquelle ce dernier a décidé d'exercer le droit de préemption renforcé sur un immeuble situé au 160 boulevard de C

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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; la COMMUNE DE MONTREUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907507 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du maire de la COMMUNE DE MONTREUIL en date du 16 janvier 2009 par laquelle ce dernier a décidé d'exercer le droit de préemption renforcé sur un immeuble situé au 160 boulevard de Chanzy sur le territoire de cette commune, d'autre part, condamné la commune à verser à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'une dénaturation des faits dans la mesure où il retient que la décision est seulement fondée sur des projets de requalification alors qu'elle indique également la situation de l'immeuble préempté, intéressante pour le projet d'aménagement de la commune du fait de la proximité avec l'emplacement réservé C22 et l'espace boisé classé EBC 24 et que la réalité de ce projet était ainsi démontrée ; qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il retient que la décision n'est pas suffisamment motivée alors qu'elle était assortie de la référence à l'opération fondée sur deux des objectifs prévus par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à savoir la mise en oeuvre d'un projet urbain ainsi que la réalisation d'équipements collectifs et que l'acquisition de la parcelle entre dans une logique d'ensemble de requalification de l'entrée de ville du boulevard Chanzy qui s'inscrit plus largement dans la réalisation du programme local de l'habitat adopté le 16 décembre 2004 par le conseil municipal ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montreuil, la mise en oeuvre d'études suffit à établir la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement urbain répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui autorise la constitution d'une réserve foncière par voie de préemption ; que le droit de préemption urbain pouvait être exercé alors même que les caractéristiques précises du projet d'aménagement n'auraient pas encore été arrêtées à la date de la décision de préemption ;

- que le moyen tiré de ce que Mme Dominique Voynet n'était pas compétente pour signer la décision de préemption du 16 janvier 2009 ne pourra qu'être écarté dès lors que l'article premier de la délibération du 22 mars 2008 reçue en préfecture le 27 mars 2008 prévoit une délégation permanente afin d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Ortega, substituant Me Seban, avocat pour la COMMUNE DE MONTREUIL ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE MONTREUIL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :

Considérant que la demande formée par M. A tendant à ce que soit indemnisé le préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la décision par laquelle le maire de la commune a décidé la préemption de l'immeuble dont il s'était porté acquéreur est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTREUIL le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MONTREUIL.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTREUIL versera à M. A, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

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N° 11VE01100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01100
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : EL DJOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-17;11ve01100 ?
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