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29/11/2011 | FRANCE | N°10VE01536

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 novembre 2011, 10VE01536


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Celimene, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709633 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le remboursement des sommes déj

à acquittées avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Celimene, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709633 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le remboursement des sommes déjà acquittées avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que dans la proposition de rectification qui leur a été notifiée, l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au motif que l'investissement en cause était fictif et a relevé l'ampleur du montage constaté et les moyens mis en oeuvre pour lui donner l'illusion d'une réalité juridique et économique ; qu'elle devait, dès lors, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; en second lieu, que dès lors qu'ils ont été victimes d'une escroquerie lors la souscription du produit de défiscalisation dont il s'agit et qu'ils sont de bonne foi, ils peuvent, sur le fondement de la théorie de l'apparence, bénéficier de la réduction d'impôt précitée ; que l'administration n'a pas démontré leur participation au montage fictif créé par des tiers ; que la réponse ministérielle au sénateur Francou du 1er juin 1979 autorise un contribuable de bonne foi à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée à tort auprès du Trésor public ; que le tribunal administratif n'a pas, à cet égard, suffisamment répondu à leur observations tirées de ce qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et étaient de bonne foi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A était l'associé unique de l'EURL GDC James laquelle était associée de la SEP Mars à hauteur de 100 527 parts sur les 100 528 parts composant son capital social ; que cette société s'était engagée à effectuer à un investissement permettant à M. et Mme A de bénéficier de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies B du code général des impôts au prorata des parts détenues par l'EURL GDC James dans le capital social de la SEP Mars ; que l'administration fiscale a toutefois remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt et mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; que M. et Mme A font appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce rappel d'impôt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, de façon suffisamment motivée, aux moyens soulevés devant lui par M. et Mme A ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier de ce chef ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ;

Considérant que, pour justifier le redressement litigieux, l'administration fiscale a fait valoir, tant dans les propositions de rectification adressées à M. et Mme A et à la SEP Mars que dans ses mémoires en défense, que l'investissement prévu qui était éligible à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à savoir l'achat de chauffe-eau solaires, n'avait pas été réalisé par cette dernière, et non que les actes conclus en vue de réaliser l'opération de défiscalisation revêtaient un caractère fictif ; qu'ainsi, en se bornant à tirer les conséquences de l'absence d'investissement effectif, l'administration fiscale ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les requérants auraient été irrégulièrement privés des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient est conditionnée, notamment, à la réalisation effective d'un investissement productif dans un département ou territoire d'outre-mer ; que, dans ces conditions, les circonstances, invoquées par M. et Mme A, tirées de ce qu'ils ont été victimes d'une escroquerie, que l'opération était en apparence conforme aux dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et qu'ils sont de bonne foi, sont sans incidence sur le bien-fondé des redressements litigieux ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Francou, sénateur, du 1er juin 1979 qui est relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE01536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01536
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-29;10ve01536 ?
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