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01/12/2011 | FRANCE | N°10VE01705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 décembre 2011, 10VE01705


Vu I) la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01705, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT- DES-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT- DES-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705560-0705569-0705576-0811053 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel son maire a autorisé la société Source du Val Saint-Lambert à réaliser des travaux concernant l'accè

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Vu I) la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01705, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT- DES-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT- DES-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705560-0705569-0705576-0811053 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel son maire a autorisé la société Source du Val Saint-Lambert à réaliser des travaux concernant l'accès à l'usine de la source Saint-Lambert et l'arrêté du maire du 24 juillet 2008 délivrant à cette société un permis de construire concernant la réalisation d'un auvent de stockage, la reconstitution d'une zone boisée et la création d'une clôture ;

2°) de rejeter les demandes des associations Yvelines Environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert, présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des associations Yvelines Environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert, prises ensemble, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la recevabilité des demandes, que les requérantes ont contesté deux décisions distinctes par la même requête, à savoir l'autorisation de travaux en site classé accordée à la société le 9 juin 2008 par le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et l'autorisation de travaux délivrée par son maire le 24 juillet 2008 ; qu'ont ainsi été méconnues les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur cette fin de non-recevoir ; que l'association Amis de la vallée du Rhodon et des environs était dépourvue de pouvoir pour ester en justice ; que l'association Amis de la vallée du Rhodon et des environs est dépourvue d'intérêt à agir ; que l'association Yvelines Environnement, dont le siège est à Versailles, est dépourvue d'intérêt à agir ; que l'association La Saint-Lambert a un objet trop large ; sur la légalité des décisions et arrêtés attaqués, en ce qui concerne l'arrêté d'autorisation des travaux du 26 avril 2007, que les compensations prévues tant par le projet que par le plan local d'urbanisme, comme la conservation globale de la surface d'espaces boisés classés, le traitement paysager de la zone, étaient suffisantes et permettaient de neutraliser l'atteinte au site ; en ce qui concerne l'arrêté du maire du 24 juillet 2008, que n'a pas été prise en compte l'amélioration du site procurée par les travaux ; que l'auvent permettra de masquer la vue du stockage de l'eau embouteillée, visible en flanc de vallée ; que le projet se situe d'abord sur des parcelles déjà bâties et dédiées à l'exploitation de la source ; que ces travaux se situent à l'écart du bourg et en fond de terrain à la lisière du bois ; qu'il aura pour effet de réduire la hauteur des bâtiments existants ainsi que l'impact visuel du stockage effectué à ce jour à flanc de vallée ; que ces travaux ont pour effet d'améliorer la situation du site ; que les premiers juges n'ont pas pris en compte la qualité du volet paysager prévoyant des plantations d'arbres à haute tige en plantation serrée dans les endroits les plus sensibles ; qu'il a été tenu compte de toutes les préconisations formulées par le ministre : traitement du portail, aménagement paysager, bande boisée, bosquet, transformation de l'aire de jeux en espace naturel, choix des essences ; que le bâtiment sera caché même en hiver ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 1er juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01869, présentée pour la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT, dont le siège est situé 12, chemin de la Messe à Saint-Lambert-des-Bois (78470), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, par Me Lataste ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705560-0705569-0705576-0811053 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le maire de Saint-Lambert-des-Bois a autorisé la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT à réaliser des travaux concernant l'accès à l'usine de la source Saint-Lambert et l'arrêté du maire du 24 juillet 2008 délivrant à cette société un permis de construire concernant la réalisation d'un auvent de stockage, la reconstitution d'une zone boisée et la création d'une clôture ;

2°) de rejeter les demandes des associations Yvelines Environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert, présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des associations Yvelines Environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la recevabilité des demandes, que l'association Yvelines Environnement est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que son objet est trop général et ne l'habilite pas à demander l'annulation d'une mesure individuelle, et ce, malgré son agrément pour la défense de l'environnement ; qu'aucune circonstance particulière n'imposait l'intervention directe de l'association, deux autres associations étant déjà compétentes sur le territoire et ayant signé la demande ; que le principe de subsidiarité a été méconnu ; qu'en outre, une association départementale n'a pas intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ; que l'association Amis de la vallée du Rhodon et des environs n'avait pas d'intérêt à agir dès lors que son objet social est trop large et que son périmètre géographique n'est pas précisé ; que le président de l'association La Saint-Lambert n'avait pas qualité pour agir s'agissant de la décision du 5 octobre 2006, le conseil d'administration ne l'ayant pas autorisé à agir contre cette décision ; sur la légalité de la décision et des arrêtés attaqués, en ce qui concerne la décision du 5 octobre 2006, qu'elle a été remplacée par l'arrêté du 26 avril 2007, ayant le même objet ; que ces conclusions sont devenues sans objet ; en ce qui concerne l'arrêté du 26 avril 2007, que l'atteinte au site n'est pas établie, dès lors que l'usine d'embouteillage n'est pas visible du village et notamment de son église ; qu'elle est située au sein d'un massif forestier qui l'isole suffisamment par rapport au reste de la commune ; qu'en outre, les associations n'ont pas communiqué le dossier d'autorisation ; qu'elle n'a pas été destinataire de documents éventuellement joints à une note en délibéré permettant d'apprécier la covisibilité ; que les travaux sont de portée modeste et n'emportent qu'un impact visuel très limité ; que l'avis rendu par la commission des sites était favorable compte tenu du respect des prescriptions émises par le ministre ; que le défrichement n'a porté que sur des arbres exogènes, morts ou dépérissants ne constituant pas un rideau arboré de nature à dissimuler les installations ; que le choix de nouvelles essences a été réalisé en accord avec tous les services concernés ; que les nouvelles plantations seront plus efficaces que les précédentes pour dissimuler les installations ; que le ministre avait entouré de grandes précautions le reboisement ainsi projeté, lequel a reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; en ce qui concerne l'arrêté du 24 octobre 2008, que les conditions de réalisation de l'auvent sont conformes aux prescriptions énoncées par le ministre dans son autorisation ; qu'il aura pour effet de dissimuler à la vue l'aire de stockage, actuellement en plein air ; que la situation au regard de la protection du site sera améliorée, également, en raison de la réalisation du volet paysager ; qu'il aurait fallu tenir compte des avis favorables des services concernés ; que la plantation d'arbres à feuillage caduc est conforme à la réglementation du parc ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lallemand, pour la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS, de Me Rochefort, pour les associations Yvelines Environnement et Amis de la vallée du Rhodon et des environs, et de Me Fayat, substituant Me Lataste, pour la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour les associations Yvelines Environnement et Amis de la vallée du Rhodon et des environs, par Me Rochefort ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour l'association La Saint-Lambert, par la SCP Blum-Colombel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT, par Me Lataste ;

Considérant que les requêtes nos 10VE01705 et 10VE01869 ont trait aux mêmes travaux d'extension de l'usine d'embouteillage de la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT, filiale du groupe Nestlé, exploite une installation d'embouteillage d'eau de source naturelle sur le territoire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois ; qu'elle a obtenu trois autorisations successives permettant, en 1996, 1997 et 2002, la création de bureaux, d'un hangar et d'une aire de stockage ; que, dans le cadre de l'extension de son activité, des travaux d'aménagement ont été réalisés, consistant, sur le fondement d'une autorisation délivrée par le préfet des Yvelines le 20 juin 2006, à défricher 4 600 m² de parcelles de bois ; que la société a ensuite souhaité réaliser d'autres travaux consistant en la création d'une route desservant spécifiquement l'usine d'embouteillage, la mise en place d'une nouvelle barrière d'accès au site, la création d'une aire de stationnement des poids lourds à l'intérieur de l'usine, ainsi que la création de deux bassins de retenue d'eau dont un bassin bas sous forme de lagune destiné à récupérer les eaux de voirie de la nouvelle plateforme ; qu'à cette fin, elle s'est vu délivrer plusieurs autorisations ; que, par une décision du 5 octobre 2006, le maire de la commune a autorisé la société à débuter de façon anticipée les travaux de création de la route d'accès à l'usine d'embouteillage, régularisant ainsi d'importants travaux de terrassement réalisés sans autorisation ; qu'à la suite d'un avis favorable émis le 10 janvier 2007 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et d'une autorisation ministérielle en date du 10 avril 2007, le maire de la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS, a, par arrêté en date du 26 avril 2007, délivré une autorisation d'installation et travaux divers portant sur la création d'une route destinée à la circulation de poids-lourds au sommet d'un remblai, ainsi que d'une plate-forme de stationnement pour poids-lourds d'une superficie de 9 000 m² ; qu'enfin, par un arrêté de permis de construire du 24 juillet 2008, le maire de Saint-Lambert-des-Bois a autorisé la construction d'un auvent de stockage en extension de l'unité de conditionnement d'eau potable, ainsi que la reconstitution d'une zone boisée et l'implantation d'une clôture ; que par quatre demandes, les associations Yvelines environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert ont demandé l'annulation de ces décisions ; que le Tribunal a fait droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision d'autorisation de travaux, de l'arrêté d'autorisation des travaux et de l'arrêté de permis de construire ; que la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS et la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative auraient été méconnues en ce que les associations précitées auraient formulé dans une seule demande, enregistrée sous le n° 0810503, des conclusions tendant à l'annulation de deux décisions distinctes, à savoir l'autorisation de travaux en site classé de ministre du 9 juin 2008 et le permis de construire délivré par le maire le 24 juillet 2008 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces associations aient soulevé cette fin de non-recevoir en première instance ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient en tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi que, au demeurant, de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS et la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT font valoir que la note en délibéré enregistrée le 16 février 2010, présentée par les associations, ne lui a pas été communiquée alors qu'elle était susceptible de présenter des éléments ou des documents relatifs à la covisibilité du projet d'extension avec l'église et le cimetière du village ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que divers documents écrits ou photographiques relatifs à cette covisibilité avaient été produits et soumis au contradictoire préalablement ; que, dès lors, la note en délibéré ainsi que les documents y annexés ne peuvent être regardés comme comportant des éléments de fait ou de droit nouveaux devant être communiqués aux parties ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 :

Considérant que la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT fait valoir que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS du 26 avril 2007 autorisant divers travaux relatifs, notamment, à l'accès routier de l'usine, devrait être regardé comme s'étant substitué à sa décision du 5 octobre 2006 autorisant par anticipation la réalisation de travaux de préparation de chantier et de remblais ; que, cependant, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, qui mentionne des travaux autres que ceux autorisés par la décision litigieuse, et ne précise pas qu'il aurait pour objet et pour effet d'annuler et remplacer cette décision, qu'il pourrait, dès lors, être regardé comme ayant fait sortir celle-ci de l'ordonnancement juridique ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante à fin de non-lieu à statuer sur la décision du maire du 5 octobre 2006 doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'association Yvelines environnement, agréée pour la défense de l'environnement dans le département des Yvelines, définit son objet à l'article 1er de ses statuts, aux termes duquel : le but fondamental de l'association est la défense de l'environnement dans tous ses aspects, aux plans notamment de l'urbanisme, de l'architecture et de la protection des sites bâtis et naturels ; que, dès lors, son objet est suffisamment précis pour lui donner qualité à agir à l'encontre d'autorisations de travaux et de permis de construire dans le département des Yvelines ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de ces statuts : (l'association peut) f) agir directement, si les circonstances l'exigent, pour la défense ou la sauvegarde dans toute commune du département des Yvelines, en particulier en cas d'absence d'association. Son objet consiste à engager et à poursuivre toutes actions visant à la réalisation de ce but fondamental dans toute l'étendue territoriale du département des Yvelines, en étroite liaison avec les associations et les comités de défense ou de sauvegarde de l'environnement concerné ; que ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer un principe de subsidiarité par rapport à l'intervention d'autres associations poursuivant des buts similaires, doivent être regardées comme autorisant cette association à intervenir, pour la défense de l'environnement, conjointement avec d'autres associations dans le périmètre du département des Yvelines ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association Amis de la vallée du Rhodon et des environs a pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts, de veiller au maintien de la qualité de vie dans la vallée du Rhodon et de lutter contre toute augmentation des nuisances de toute nature ; que cet objet, qui ne mentionne pas, notamment, la possibilité d'agir en justice en matière d'urbanisme, ne peut être regardé comme suffisamment précis pour conférer à cette association un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association La Saint-Lambert : le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité, avec l'autorisation préalable du conseil d'administration, pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil d'administration en date du 18 mai 2007 habilite le président à ester en justice en ce qui concerne la décision 26 avril 2007, mais non en ce qui concerne l'arrêté du 24 juillet 2008 ; que, dès lors, cette association n'a pas qualité à agir à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée ; que les requérantes soutiennent que ces dispositions faisant obstacle à ce que puissent être formulées, par une même demande, des conclusions tendant à l'annulation de deux décisions distinctes, la demande n° 0810503 serait irrecevable ; que toutefois, et en tout état de cause, si les associations ont soulevé, dans cette demande, un moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'autorisation du ministre chargé des sites du 9 juin 2008, elles n'ont demandé l'annulation que du seul arrêté du 24 juillet 2008 délivrant un permis de construire à la société requérante ; que, dès lors cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que le terrain d'assiette de ces autorisations successives est situé dans le site classé, par le décret du 7 juillet 1982, de la vallée du Rhodon ; qu'il est également inclus dans le parc naturel régional de la haute Vallée de Chevreuse ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présentent, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du même code : les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou dans leur aspect sauf autorisation spéciale ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans un site classé, toute intervention ayant pour effet de modifier l'état ou l'aspect du site est, en principe, interdite ; qu'une autorisation spéciale de modification peut cependant être délivrée, selon les cas, par le préfet ou le ministre chargé des sites, conformément aux dispositions des articles R. 341-10 à R. 341-12 du code de l'environnement ; qu'aux termes du 6e alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme et L. 341-10 du code de l'environnement que, pour les travaux soumis à permis de construire qui doivent être effectués dans un site classé, l'autorisation spéciale du ministre chargé des sites est donnée lors de l'instruction de la demande de permis de construire, sous forme d'un accord exprès de celui-ci ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : lorsque la construction se trouve dans un site classé (...) le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation spéciale délivrée par l'Etat est une étape préalable à la délivrance des autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux projetés et que le maire qui peut statuer sans l'autorisation spéciale préalable de l'Etat est tenu de se conformer à la position retenue par ce dernier ; qu'il s'ensuit que si cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours, des moyens tirés, par la voie de l'exception, de sa régularité et de son bien-fondé peuvent être soulevés à l'encontre du permis de construire ;

En ce qui concerne l'arrêté d'autorisation de travaux du 26 avril 2007 :

Considérant que les requérantes font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'autorisation du ministre chargé des sites n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de travaux n'est pas de nature à porter une atteinte grave au site classé et que les mesures compensatoires émises dans cette autorisation sont suffisantes pour préserver les sites classés de la vallée du Rhodon et du parc naturel de la haute Vallée de Chevreuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés consistent en la création d'une route, d'une aire de stationnement, d'une barrière à l'entrée et d'un bassin de rétention ; que le site est implanté au sein d'un massif forestier qui l'isole en grande partie par rapport au reste de la commune ; que, notamment, la société requérante établit, au moyen d'un constat d'huissier du 21 juin 2007, qui n'est pas sérieusement contesté par les associations, que cette covisibilité alléguée n'existe pas à l'égard de l'église et du cimetière ; que les compensations paysagères prévues doivent permettre de réaliser le reboisement du site en concertation avec le parc naturel régional de la haute Vallée de Chevreuse ; que l'avis prévoit, à cet égard, la replantation d'espèces forestières locales, en plus forte densité sur les talus, permettant de masquer la route et l'aire de stationnement, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation au pétitionnaire d'apporter des précisions sur la nature du reboisement prévu ; que, dès lors, eu égard à l'ampleur modeste de ces travaux et à leur faible visibilité, ainsi qu'aux prescriptions émises par le ministre chargé des sites en vue de préserver l'environnement du site classé, l'atteinte au site n'est pas établie ; que, par suite, l'avis favorable du ministre n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait entaché l'autorisation du ministre chargé des sites, pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS et la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT ;

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'autorisation du ministre :

Considérant, en premier lieu, que les associations font valoir que le ministre n'avait pas compétence pour autoriser des travaux rendant sans objet le classement du site ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, l'impact du projet d'extension de l'usine est modeste compte tenu des prescriptions émises par le ministre chargé des sites, et ne peut, dès lors, être regardé comme pouvant entraîner ce déclassement ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les dispositions de l'article R. 122-6-6 du code de l'environnement soustraient à l'obligation de réaliser une étude d'impact les travaux d'affouillement et d'exhaussement des sols ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que les bassins de retenue d'eau prévus par le permis de construire auraient dû faire l'objet d'une enquête publique n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'enquête publique ne peut qu'être rejeté dans ses deux branches ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance ou de l'incomplétude du dossier transmis au ministre n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au ministre de tenir compte de l'éventuel intérêt général des travaux faisant l'objet d'autorisation ; que, dès lors, le ministre, qui n'a pas procédé à la régularisation des travaux de défrichement autorisés par le préfet des Yvelines le 20 juin 2006, n'a pas entaché d'illégalité son autorisation ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre chargé des sites du principe de précaution n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : Toute personne a droit, dans les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'aux termes de l'article 3 de la même charte : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement, ou, à défaut, en limiter les conséquences ; que par ces moyens les associations requérantes invoquent directement une norme constitutionnelle à l'appui d'un recours contre une décision administrative prise sur le fondement de dispositions législatives ; que de tels moyens sont irrecevables ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

S'agissant des vices propres de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les associations font valoir que le classement en zone UL du règlement du plan d'occupation des sols serait incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, lequel proscrit toute extension de l'urbanisation dans la bande des 50 mètres le long des bois et forêts de plus de 100 hectares, avec le Parc naturel régional, le classement en ZNIEFF de ce secteur et un futur classement Natura 2 000 ; que, toutefois, d'une part, le projet litigieux ne constitue pas une extension d'urbanisation existante, et, d'autre part, le classement en ZNIEFF ou Natura 2 000 n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la réalisation de constructions dans cette zone ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du classement en zone UL du terrain d'assiette des travaux projetés ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les associations soutiennent que les travaux litigieux sont en covisibilité avec le site classé du cimetière et le site inscrit de l'église du village ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, cette covisibilité n'est pas établie ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'arrêté de permis de construire du 24 juillet 2008 :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS et la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet de construction autorisé, comprenant la création d'une halle de stockage comprenant un auvent, n'a pas un impact visuel important ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'auvent, masqué par un bardage en bois, est destiné à réduire l'impact visuel de l'aire de stockage actuelle, non couverte ; qu'en outre, une partie de cet auvent doit se substituer à un autre, plus élevé ; que les prescriptions émises par le ministre chargé des sites dans son autorisation sont de nature à atténuer l'impact global de l'usine sur le site ; que, notamment, la clôture séparant le terrain de la voie publique est constituée, outre un grillage métallique, d'une haie mixte dense de feuillus plantés tout le long du chemin de la Messe, et, côté est, en limite d'un terrain privé ; qu'un traitement en prairie plus dégagée est prévu sur la partie basse du terrain de part et d'autre de la voie d'accès ; qu'au total, 250 arbres de 15 à 20 mètres de hauteur à maturité doivent être plantés en pourtour de l'auvent projeté ; que, dès lors, eu égard au faible impact de cet auvent, lequel aura une hauteur moindre que le précédent, et à l'importance des prescriptions paysagères, de nature à limiter fortement l'impact visuel du projet de construction, l'avis du ministre chargé des sites n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait entaché l'autorisation du ministre chargé des sites, pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS et la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT ;

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'autorisation spéciale du 9 juin 2008 :

Considérant, en premier lieu, que les associations font valoir que le ministre n'avait pas compétence pour autoriser des travaux rendant sans objet le classement du site ; que, toutefois, l'impact de la création de l'auvent est modeste ; que, dès lors, compte tenu des prescriptions émises par le ministre chargé des sites, l'arrêté portant permis de construire litigieux ne peut être regardé comme pouvant entraîner le déclassement de ce site ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'incompétence du ministre, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre chargé des sites du principe de précaution n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : Toute personne a droit, dans les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'aux termes de l'article 3 de la même charte : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement, ou, à défaut, en limiter les conséquences ; que ces moyens, par lesquels les associations invoquent directement une norme constitutionnelle à l'appui d'un recours contre une décision administrative, ne sont pas recevables ;

S'agissant des vices propres à l'arrêté de permis de construire attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les requérantes font valoir que le projet de construction n'aurait pas fait l'objet d'un avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu le 18 décembre 2007 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d'avis de l'architecte des Bâtiments de France manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les associations soutiennent que l'objet réel des travaux serait la réalisation d'un bâtiment industriel métallique, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée consiste en un auvent non clos ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au pétitionnaire de réaliser les travaux de plantation prévus par les mesures compensatoires avant l'obtention du permis de construire ;

Considérant, en quatrième lieu, que les associations soulèvent, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement en UL du terrain d'assiette de la construction ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS et la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés litigieux du 26 avril 2007 et du 24 juillet 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS et de la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement aux associations Yvelines environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert, de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations Yvelines environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert, prises ensemble, le versement d'une somme de 1 000 euros d'une part à la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS, et d'autre part à la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la société SOURCE DU VAL-SAINT-LAMBERT tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 du maire de la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES-BOIS sont rejetées.

Article 2 : Le jugement nos 0705560-0705569-0705576-0811053 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés du 26 avril 2007 et du 24 juillet 2008.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif par les associations Yvelines environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert tendant à l'annulation de ces arrêtés sont rejetées.

Article 4 : Les associations Yvelines environnement, Amis de la vallée du Rhodon et des environs et La Saint-Lambert, prises ensemble, verseront, d'une part, à la COMMUNE DE SAINT-LAMBERT-DES BOIS et, d'autre part, à la société SOURCE DU VAL-SAINT-LAMBERT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 10VE01705-10VE01869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01705
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Autorisations de travaux sur des immeubles anciens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-01;10ve01705 ?
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