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08/12/2011 | FRANCE | N°09VE03041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 décembre 2011, 09VE03041


Vu l'arrêt en date du 25 mars 2010 par lequel la Cour de céans a ordonné une expertise médicale, avant dire droit sur la requête de Mme Brigitte A et M. Cyril A et sur celle de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, en vue de décrire l'état de santé de Mme Brigitte A avant sa prise en charge par le centre hospitalier René Dubos à Pontoise dans le cadre de l'intervention pratiquée le 3 novembre 1994 ainsi que les conditions de cette intervention, d'apporter toutes précisions sur la nature, l'origine et les causes de l'infection à staphylocoque doré découverte lo

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Vu l'arrêt en date du 25 mars 2010 par lequel la Cour de céans a ordonné une expertise médicale, avant dire droit sur la requête de Mme Brigitte A et M. Cyril A et sur celle de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, en vue de décrire l'état de santé de Mme Brigitte A avant sa prise en charge par le centre hospitalier René Dubos à Pontoise dans le cadre de l'intervention pratiquée le 3 novembre 1994 ainsi que les conditions de cette intervention, d'apporter toutes précisions sur la nature, l'origine et les causes de l'infection à staphylocoque doré découverte lors de l'hospitalisation de Mme A en novembre 1994, de réunir tous éléments permettant de déterminer si les conditions dans lesquelles se sont déroulées l'opération et les suites opératoires ont causé à Mme A une perte de chance d'éviter la déminéralisation osseuse et la nécrose des têtes fémorales dont elle est atteinte, de fixer la date de consolidation et de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par l'intéressée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique, dans sa rédaction applicable ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 modifié par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me de Broissia substituant Me Vercken pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier René Dubos :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu par le docteur Gachot, expert, à la suite de l'arrêt du 25 mars 2010 par lequel la cour de Céans a ordonné, avant-dire droit, une nouvelle expertise, qu'à l'occasion de l'intervention subie par Mme A le 3 novembre 1994 au centre hospitalier René Dubos à Pontoise, en vue de l'exérèse d'un kyste et de la réfection de la paroi abdominale de la patiente qui présentait une légère éventration, un staphylocoque doré méti-S a été introduit dans l'organisme de cette dernière ; que, même si le médecin qui a pratiqué cette opération a pris les précautions requises, et si les traitements prodigués à Mme A ont été adéquats, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, ainsi que le relève l'expert, le fait qu'une telle infection ait pu néanmoins se produire, alors que ni les différents rapports d'expertise ni aucune autre pièce du dossier ne font état de ce que le germe qui est à l'origine de l'infection qui s'est déclarée le 7 novembre 1994 ait déjà été présent dans l'organisme de la patiente à la date de son hospitalisation le 2 novembre 1994, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier qui engage la responsabilité du centre hospitalier René Dubos de Pontoise ;

Sur les préjudices subis :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

- Sur les dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a produit une attestation du médecin conseil, chef du service médical placé auprès d'elle, indiquant, après pointage des prestations afférentes au traitement de l'infection dont Mme A a été atteinte du fait de l'intervention du 3 novembre 1994, que le coût de ces prestations exposé par la caisse primaire d'assurance maladie, constitué de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, s'est élevé au total à 40 150,52 euros ;

- Sur les frais liés au handicap :

Considérant, d'une part, que Mme A demande à être indemnisée au titre des dépenses induites par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'être assistée par une tierce personne ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'infection nosocomiale intervenue à la suite de l'opération du 3 novembre 1994, l'état de santé de Mme A, âgée de 37 ans au moment de l'intervention, a nécessité une aide humaine non médicalisée, à raison de deux heures par jour, pendant la période de trois mois écoulée entre le 27 novembre 1994, date à laquelle Mme A est sortie de l'hôpital, et le 27 février 1995, date à laquelle elle a repris son travail ; qu'eu égard, notamment, au montant du SMIC horaire brut en vigueur sur cette période, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant sa réparation à la somme de 1 084 euros ; que, par ailleurs si Mme A reste atteinte d'une invalidité permanente résiduelle de 5 %, il ne résulte ni du rapport d'expertise du docteur Gachot ni des autres pièces du dossier que son état de santé nécessiterait à ce titre l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, sa demande doit être rejetée pour le surplus ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du docteur Gachot, que le déficit fonctionnel permanent dont Mme A est affectée résulte non pas de l'infection à caractère nosocomial qu'elle a contractée à l'occasion de l'intervention du 3 novembre 1994, mais de l'ostéonécrose de ses hanches, provoquée par l'administration répétée et intensive de corticoïdes destinés à enrayer des réactions allergiques particulièrement graves présentées par Mme A depuis de nombreuses années ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct existerait entre les suites de l'intervention du 3 novembre 1994 et la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France plaçant Mme A en invalidité, en 1997, ou entre les suites de ladite intervention et la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a reconnu à Mme A un taux d'invalidité de 80 %, en 1999 ;

- Sur les pertes de revenus et le préjudice professionnel :

Considérant, d'une part, que Mme A demande à être indemnisée de la perte de revenus et du préjudice professionnel qu'elle soutient avoir subis en raison des conséquences dommageables de l'infection contractée en 1994 ; qu'à l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'elle a perdu son emploi fin janvier 1996, et qu'en raison d'une suppuration chronique de sa paroi abdominale et de la dégradation permanente de son état de santé elle n'a pas pu retrouver de travail ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Gachot, que la perte d'emploi de Mme A, fin janvier 1996, est imputable à une infection urinaire contractée par la requérante en novembre 1995 et dépourvue de lien avec les suites de l'opération du 3 novembre 1994 ; qu'il ressort également du rapport d'expertise précité, d'une part, que l'infection contractée par Mme A à l'occasion de l'intervention de novembre 1994 n'a en toute probabilité pas perduré au-delà de mars 1995, d'autre part, que les difficultés de cicatrisation de la paroi abdominale de Mme A ont résulté de simples réactions granulomateuses sur fils de suture demeurés dans l'organisme de l'intéressée et, pour autant qu'elles aient pu présenter un lien avec l'opération de 1994, ont été définitivement résorbées en juin 2004, enfin, que la dégradation de l'état de santé de Mme A au fil du temps, avant tout imputable à la déminéralisation puis à la nécrose des têtes fémorales de la requérante, est dépourvue de tout lien avec l'intervention de novembre 1994 ; qu'ainsi, en l'absence de lien direct entre les suites de l'opération de novembre 1994 et la cessation définitive de l'activité professionnelle de la requérante après son licenciement en 1996, les demandes présentées par Mme A à ce titre doivent être rejetées ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'état récapitulatif produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, que cette dernière a versé à Mme A des indemnités journalières pour un montant total de 20 905, 16 euros, en compensation de la perte de revenus subie par Mme A à raison des suites directes de l'opération du 3 novembre 1994 ;

- Sur les autres préjudices :

Considérant que Mme A n'établit pas la réalité du préjudice allégué de 3 000 euros, constitué de frais divers qu'elle aurait été amenée à payer et dont elle demande réparation ; que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du docteur Gachot, que l'infection au staphylocoque doré dont Mme A a été atteinte et les granulomes sur fils qui ont retardé la cicatrisation de la paroi abdominale ont causé à la requérante une incapacité temporaire totale, au-delà de la période d'hospitalisation d'une semaine attendue pour une intervention non compliquée, du 9 novembre 1994 au 26 novembre 1994, et une incapacité temporaire partielle, estimée par l'expert à 25 %, sur la période du 27 novembre 1994 au 28 janvier 2002 dont il convient de déduire, outre une période d'un mois au titre de l'incapacité temporaire attendue après une intervention non compliquée, la période du 23 au 25 novembre 1995 correspondant à une hospitalisation pour pyélonéphrite aigüe non imputable à l'intervention de 1994, soit une incapacité temporaire partielle de 25 % sur une période de sept ans et un mois imputable à l'opération du 3 novembre 1994 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A ayant résulté de cette incapacité temporaire totale, puis partielle, en fixant leur indemnisation à la somme globale de 10 000 euros ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A résultant de son incapacité permanente partielle imputable à l'opération du 3 novembre 1994, estimée par l'expert à 5 %, en fixant sa réparation à la somme de 5 000 euros ;

Considérant, en outre, qu'il sera fait une juste appréciation des autres troubles dans les conditions d'existence de Mme A en fixant leur indemnisation à la somme de 14 000 euros, incluses une somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 7, une somme de 1 000 euros au titre de la perte d'agrément comprenant notamment à une perte de chance, non scientifiquement chiffrable d'après l'expert, de bénéficier d'une prothèse des hanches sur la période de 2003 à 2008, et, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice à caractère personnel subi par M. Cyril A en fixant sa réparation à la somme de 1 500 euros ;

Sur les droits des parties :

- Sur les droits des consorts A :

Considérant que Mme Brigitte A a droit à la réparation du préjudice à caractère patrimonial qu'elle a subi et qui n'a pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, fixée à 1 084 euros, et à la réparation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis, fixée à 29 000 euros ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner encore un complément d'expertise, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise doit être condamné à lui verser la somme totale de 30 084 euros ;

Considérant que M. Cyril A a droit à la réparation du préjudice à caractère personnel qu'il a subi ; que, par suite, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise doit être condamné à lui verser la somme de 1 500 euros ;

- Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

Considérant que, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a droit au remboursement par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise de la somme totale de 61 055,68 euros (40 150,52 + 20 905,16) correspondant aux dépenses qu'elle a exposées pour le compte de Mme A ; que la caisse primaire d'assurance maladie a également droit au versement des intérêts sur cette somme à compter du 6 décembre 2006, date de sa première demande tendant au paiement desdits intérêts ;

- Sur les droits de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :

Considérant qu'en l'absence de lien direct entre l'intervention du 3 novembre 1994 et l'état d'invalidité de Mme A, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui rembourser les arrérages de la pension d'invalidité qu'elle a versés à Mme A, ni le capital représentatif des arrérages à échoir jusqu'au soixantième anniversaire de l'intéressée ; que la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France doit dès lors être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé, et que le centre hospitalier René Dubos doit être condamné à verser la somme de 30 084 euros à Mme Brigitte A, la somme de 1 500 euros à M. Cyril A et la somme de 61 055,68 euros, augmentée des intérêts à compter du 6 décembre 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le président de la Cour de céans, taxés et liquidés à la somme de 2 702,85 euros par ordonnance du 30 mai 2011 du président de la Cour, doivent être laissés à la charge définitive du centre hospitalier René Dubos à Pontoise ; que, d'autre part, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, taxés et liquidés à la somme de 3 411,15 euros et laissés à la charge de l'Etat par ordonnance du 18 octobre 2004 du président de ce Tribunal, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier René Dubos à Pontoise ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit, en l'espèce, 980 euros, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 précité, la demande présentée à ce titre par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les consorts A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Labrousse, avocat de Mme et M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du contre hospitalier René Dubos le versement à Me Labrousse de la somme de 2 500 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier René Dubos de Pontoise soit condamné à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100430 en date du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier René Dubos est condamné à verser la somme de 30 084 euros à Mme Brigitte A, la somme de 1 500 euros à M. Cyril A et la somme de 61 055,68 euros, augmentée des intérêts à compter du 6 décembre 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le président de la Cour de céans, taxés et liquidés à la somme de 2 702,85 euros par ordonnance du 30 mai 2011 du président de la Cour, sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, taxés et liquidés à la somme de 3 411,15 euros et laissés à la charge de l'Etat par ordonnance du 18 octobre 2004 du président de ce Tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier René Dubos de Pontoise.

Article 4 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise versera à Me Labrousse, avocat des consorts A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées du 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le centre hospitalier René Dubos versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise une indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 09VE03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03041
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LABROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;09ve03041 ?
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