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13/12/2011 | FRANCE | N°10VE01804

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2011, 10VE01804


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 juin 2010, 23 février et 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Amirouche A, demeurant chez M. Djamal B ..., par Me Bakama, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913757 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de ré

sidence algérien en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le t...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 juin 2010, 23 février et 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Amirouche A, demeurant chez M. Djamal B ..., par Me Bakama, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913757 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Bakama, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il comporte des formules stéréotypées ; que le refus de l'admettre au séjour étant entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence ; que le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dans son avis, ledit médecin inspecteur n'a pas exclu qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'était pas tenu, en raison du secret médical, d'apporter des précisions sur sa pathologie et les soins dont il est l'objet ; que les troubles psychiatriques dont il est atteint sont consécutifs à la rétention administrative dont il a fait l'objet, ainsi que l'observe le juge des libertés et de la détention et en attestent les documents médicaux joints à ses mémoires complémentaires ; que les soins qui lui sont nécessaires sont uniquement disponibles à Alger, ville dont il n'est pas originaire ; que, de plus, l'accès aux soins est rendu impossible en raison de leur coût et des menaces dont il serait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant son arrêté, méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a également méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord dès lors qu'il vit auprès de sa famille en France, a la confiance de son employeur et est titulaire d'une promesse d'embauche ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet de menaces et d'agressions répétées, a été contraint de quitter l'entreprise qui l'employait en Algérie où douze employés ont d'ailleurs été assassinés et qu'enfin, il est affilié à l'organisation nationale des victimes du terrorisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bakama pour M. A ;

Vu, enregistrée le 7 décembre 2011, la note en délibéré transmise pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 27 septembre 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques dont le défaut de prise en charge médicale est susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, par avis du 30 juillet 2009, estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'au surplus, l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne résulte pas des motifs de la décision portant refus d'admission au séjour que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur et aurait ainsi commis une erreur de droit ; qu'enfin, les ordonnances et les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas de nature, dans les termes succincts et généraux dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause le bien-fondé de cet avis s'agissant notamment de rapporter la preuve que des médicaments de la classe des neuroleptiques, des anxiolytiques ou des antidépresseurs ne sont pas disponibles en Algérie pour un coût inférieur au salaire minimum algérien et aux prix auxquels ils sont commercialisés en France alors qu'il n'est pas établi que ces médicaments ne font pas l'objet en Algérie d'un remboursement par un système assurantiel ou de protection sociale ; qu'ainsi, en estimant que l'état de santé du requérant ne justifiait pas son maintien en France en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si M. A déclare résider en France auprès des membres de sa famille, en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré en France en 2007 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'est sans incidence, dans les circonstances de l'espèce, le fait que M. BELLABIA donne satisfaction à son employeur et est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, en refusant de l'admettre au séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, enfin, que la décision portant refus d'admission au séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A allègue que sa vie serait menacée par des groupes terroristes en cas de retour en Algérie, il ne justifie, à l'appui de ces dires, d'aucun commencement de preuve, ni de la réalité, ni de l'actualité de ces menaces ; qu'il n'a d'ailleurs pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique ; que, par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01804
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-13;10ve01804 ?
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