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16/12/2011 | FRANCE | N°11VE01906

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11VE01906


Vu I°), sous le n° 11VE01906, la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Rosette A, demeurant chez Mme Mbanga B ..., par Me Arm ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006014 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'

arrêté du 25 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de ...

Vu I°), sous le n° 11VE01906, la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Rosette A, demeurant chez Mme Mbanga B ..., par Me Arm ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006014 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en réponse aux moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le Tribunal a jugé à tort que l'avis du médecin inspecteur de santé publique respectait les termes des articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades alors que cet avis ne mentionne ni la durée prévisible du traitement ni si l'état de santé permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que s'agissant d'un renouvellement de titre, le médecin inspecteur se devait de préciser les motifs de son revirement et les raisons pour lesquelles un traitement médical approprié serait désormais disponible dans le pays d'origine, le secret médical ne pouvant être opposé à la requérante ;

- que le juge de première instance a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en très grand danger avec risque vital au Congo, est en très grande souffrance et terrifiée à l'idée d'être reconduite dans son pays d'origine qu'elle est parvenue à quitter au moyen d'une association ; que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en prétendant que l'interruption de traitement n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement en RDC alors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique était lacunaire et aurait nécessité des examens complémentaires et qu'elle souffre de troubles psychiques liés aux évènements dramatiques qu'elle a connu dans son pays d'origine ; que le jugement s'est fondé sur des éléments inexacts relatifs à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas trois mais deux enfants de 10 et 12 ans au Congo qui sont élevés par sa mère et que le père de son enfant né en France participe à l'entretien et l'éducation de son enfant comme le démontre le paiement d'une pension alimentaire et enfin qu'elle travaille en France en qualité de femme de ménage ;

Vu II°), sous le n° 11VE01907, la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Rosette A, demeurant chez Mme Mbanga B ..., par Me Arm ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1006014 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire aurait des conséquences difficilement réparables en ce qu'elle détériorerait très fortement son état de santé, la priverait de guérir et reviendrait à lui infliger des traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en réponse aux moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le Tribunal a jugé à tort que l'avis du médecin inspecteur de santé publique respectait les termes des articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades alors que cet avis ne mentionne ni la durée prévisible du traitement ni si l'état de santé permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que s'agissant d'un renouvellement de titre, le médecin inspecteur se devait de préciser les motifs de son revirement et les raisons pour lesquelles un traitement médical approprié serait désormais disponible dans le pays d'origine, le secret médical ne pouvant être opposé à la requérante ;

- que le juge de première instance a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en très grand danger avec risque vital au Congo, est en très grande souffrance et terrifiée à l'idée d'être reconduite dans son pays d'origine qu'elle est parvenue à quitter au moyen d'une association ; que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en prétendant que l'interruption de traitement n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement en RDC alors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique était lacunaire et aurait nécessité des examens complémentaires et qu'elle souffre de troubles psychiques liés aux évènements dramatiques qu'elle a connu dans son pays d'origine ; que le jugement s'est fondé sur des éléments inexacts relatifs à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas trois mais deux enfants de 10 et 12 ans au Congo qui sont élevés par sa mère et que le père de son enfant né en France participe à l'entretien et l'éducation de son enfant comme le démontre le paiement d'une pension alimentaire et enfin qu'elle travaille en France en qualité de femme de ménage ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Arm, pour Mme A ;

Sur les conclusions de la requête n° 11VE01906 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu, que si Mme A a entendu soutenir que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu aux moyens présentés dans sa demande, elle ne précise toutefois pas sur lesquels le tribunal aurait omis de statuer ; que, par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en second lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 août 2010 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du 18 février 2010 du médecin de santé publique, indiquant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un syndrome de névrose traumatique , qui se traduit notamment par des cauchemars répétés, un manque de concentration et une tristesse de l'humeur, qui nécessite un traitement antidépresseur et anxiolytique ; que le certificat médical qu'elle produit établi par un médecin du centre médico-psychologique de Savigny sur Orge n'est pas suffisamment circonstancié et ne fournit, en particulier, aucune précision sur la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de destination ; qu'il n'est donc pas de nature à établir que le refus de titre de séjour opposé à Mme A pourrait avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le médecin de santé publique aurait été tenu, d'une part, d'assortir son avis en sens contraire de celui rendu l'année précédente d'une motivation spéciale ni, d'autre part, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé d'une interruption du traitement, tenu de préciser la durée du traitement ainsi qu'en l'espèce, alors que l'état de santé de l'intéressée ne pouvait susciter des interrogations à cet égard, sa capacité à voyager vers le pays de destination ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence et la disponibilité d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre signée par l'intéressée le 17 mars 2010, que Mme A a déclaré être la mère de trois enfants nés en 1998, 1999 et 2000 au Congo ; que l'intéressée n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal aurait à tort jugé qu'elle avait trois enfants et non deux enfants mineurs dans son pays d'origine ; que si elle fait état de la naissance en France le 8 décembre 2008 de sa fille Floriane, la requérante n'établit par aucune pièce les liens affectifs allégués entre l'enfant et son père de nationalité angolaise titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié ni que ce dernier participerait effectivement à l'éducation et l'entretien de sa fille ; qu'enfin la requérante n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident, outre ses enfants, sa mère, et quatre frères et soeurs, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré dans sa demande de titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 25 août 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si Mme A justifie avoir travaillé en 2010 de manière régulière dans un métier de service hôtelier, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a été victime de sévices notamment sexuels de la part des militaires et qu'elle a assisté à l'exécution de ses collègues masculins quand, en 2006, recrutée par l'armée en qualité d'infirmière, elle a, avec ses collègues infirmiers, refusé de participer aux combats et qu'elle encourrait un risque pour sa vie en cas de retour en République du Congo où les militaires qui la recherchent en raison de sa fuite, auraient assassiné son père le 20 décembre 2007 et auraient en janvier 2011 contraint sa mère à vendre sa maison en représailles de la fuite de sa fille ; qu'à l'appui de ces affirmations, la requérante produit un certificat médical et une attestation de l'assistante sociale du Conseil général de l'Essonne qui la suit depuis 2008, rédigés après la décision contestée, par lesquels ces professionnels relatent les propres déclarations de l'intéressée concernant les sévices qu'elle dit avoir subis dans le pays d'origine et attestent d'un vécu douloureux et pour le médecin de ce que ces constatations [syndrome de névrose traumatique] sont compatibles avec les déclarations de l'intéressée ; que par ailleurs la requérante produit une lettre d'honneur rédigée par sa mère le 7 avril 2011 dont le caractère authentique n'est pas établi en l'absence notamment de copie d'une pièce d'identité de son auteur et un acte de décès de son père établi le 10 avril 2011 par l'officier de l'état civil de la commune de Lemba à Kinshasa par lequel l'officier se borne à mentionner le décès du père de la requérante survenu le 20 décembre 2007 ; qu'enfin si l'intéressée produit un article d'octobre 2010 publié dans un périodique français par lequel l'auteur évoque les violences sexuelles faites aux femmes en RDC ainsi que les traumatismes en résultant pour elles, ledit article n'apporte pas d'élément de preuve des risques personnels encourus ; que dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne justifie pas des motifs pour lesquels elle n'a pas une nouvelle fois saisi le préfet d'une demande d'asile ainsi que l'y invitait l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par la notification du rejet en date du 19 avril 2007 de sa première demande d'asile au motif de la tardivité de l'envoi de son dossier, les documents produits sont insuffisants pour établir les risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, n'ont été méconnues ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à de la requête n° 11VE01907 :

Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11VE01906 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11VE01907 de Mme A.

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Nos 11VE01906-11VE01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01906
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-16;11ve01906 ?
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