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16/12/2011 | FRANCE | N°11VE02484

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11VE02484


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amara A, demeurant ..., par la SCP d'avocats MC. Granjon-Y.Billet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008156 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination

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2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amara A, demeurant ..., par la SCP d'avocats MC. Granjon-Y.Billet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008156 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à défaut d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que sa requête n'est pas tardive dès lors que le tribunal n'a pas notifié le jugement à l'adresse qu'il avait pris soin de communiquer en cours de procédure et que le retour du pli recommandé notifiant le jugement portant la mention n'habite pas à l'adresse indiquée n'est pas de son fait ;

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

- que la décision est insuffisamment motivée en ne faisant pas mention de sa situation personnelle notamment de mineur isolé puis de jeune majeur pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) alors que tous les rapports éducatifs ont été communiqués au préfet ;

- que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il était âgé d'à peine 17 ans lorsqu'il est entré en France, qu'il a été pris en charge par l'ASE depuis le 22 janvier 2009, qu'il fait preuve d'un réel effort d'intégration et d'insertion et d'un grand sérieux dans le suivi de sa scolarité et ses stages en entreprise ; qu'il n'a pas d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine, ses parents ont délégué l'autorité parentale aux services de l'ASE ;

- que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il serait dans l'obligation d'interrompre avant le terme ses études pour un bac pro , qu'il a un comportement irréprochable, s'est intégré dans la société française et maitrise la langue ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée et le préfet s'est estimé lié par la décision de refus d'admission au séjour et a ainsi commis une erreur de droit ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Boamah, pour M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né le 10 décembre 1991 et entré en France en mars 2007 selon ses déclarations non contestées, a été, à la suite d'une mesure de l'autorité judiciaire du 27 janvier 2009, confié à l'âge de 17 ans au service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité ; qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat d'accompagnement social jeune majeur pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis à compter de fin 2009, en cours à la date de la décision attaquée et, au demeurant, renouvelé jusqu'en décembre 2011 ; qu'il fait valoir, sans être démenti, qu'il n'a plus de liens avec ses parents au Mali qui ont délégué leur autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis ni avec sa famille ; que M. A a témoigné de sa volonté constante de s'insérer socialement comme en attestent les rapports des éducateurs du département de la Seine-Saint-Denis et de l'assistante sociale de l'inspection académique, professionnellement par plusieurs stages dans des différentes entreprises où il a donné toute satisfaction et de mener à bien ses études pour acquérir une formation professionnelle ; qu'il a d'ailleurs obtenu le BEP en techniques de gros oeuvre du bâtiment en juin 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant par la décision du 28 juin 2010 de lui délivrer une carte de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé alors même que celui-ci n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1008156 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 28 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02484
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP M.C GRANJON-Y.BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-16;11ve02484 ?
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