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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE02779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE02779


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Qamar A, demeurant chez M. B ..., par Me Vitel, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914062 en date 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il

sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Qamar A, demeurant chez M. B ..., par Me Vitel, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914062 en date 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que l'inaction du préfet à produire cet avis ne peut permettre à la Cour de céans de s'assurer qu'il a été pris régulièrement dans les formes prescrites à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pourrait bénéficier des soins qui lui sont nécessaires au Pakistan pour le traitement de son hépatite C chronique et que, par suite, en prenant sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en 2003 pour s'y faire soigner et travaille depuis 2009 pour le même employeur ; qu'ainsi, la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie d'une présence habituelle en France de sept ans, est titulaire d'un contrat de travail en qualité de peintre, satisfait à ses obligations fiscales et n'a jamais été condamné ; que, dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'irrégularité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet n'avait pas davantage compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, né le 5 juillet 1964, relève régulièrement appel du jugement en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que, selon l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment visé la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de personne malade présentée par M. A, a examiné les éléments du dossier qui lui était soumis ; qu'il ne ressort ni des termes de cet arrêté, par lequel le préfet a estimé qu'il était établi par le médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis émis le 10 septembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et aurait, par suite, insuffisamment motivé sa décision de refus, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine Saint-Denis n'était pas tenu, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, de communiquer à M. A l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de prendre sa décision de refus d'admission au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 septembre 2009, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 8 novembre 2011, à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour le 3 novembre précédent, qu'il est signé par le médecin inspecteur compétent, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, cet avis a été établi conformément aux prescriptions précitées des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour son application ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A en raison de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis émis le 10 septembre 2009 doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir que l'hépatite C chronique dont il est atteint exige qu'elle soit traitée en France, alors surtout que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles au Pakistan, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, ainsi qu'il vient d'être dit, par avis du 10 septembre 2009, estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de cette pathologie n'est pas susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a également estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits au dossier par le requérant, au nombre desquels figurent notamment quatre certificats médicaux délivrés par un médecin exerçant à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, ainsi que plusieurs ordonnances médicales, s'ils mettent en évidence que M. A souffre d'une hépatite chronique de type C avec une faible charge virale depuis plusieurs années nécessitant la prise de médicaments, ne sont pas susceptibles, dans les termes où ils sont rédigés, de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur dès lors qu'il n'est pas établi que M. A ne pourrait pas se procurer dans son pays d'origine les médicaments concernés ; qu'ainsi, en estimant que l'état de santé du requérant ne justifiait plus son maintien en France en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant son arrêté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2003, y exerce un emploi stable en qualité de peintre, ne trouble pas l'ordre public et s'acquitte de ses obligations fiscales, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2003 à l'âge de 39 ans ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant son arrêté, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en septième lieu, que le refus d'admission au séjour n'étant entaché d'aucune irrégularité, M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, serait illégale par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02779
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve02779 ?
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