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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE03862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE03862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2010 et 11 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Cédric A, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804071 du 1er octobre 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 septembre 2005 (1 point) et 12 avri

l 2006 (2 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2010 et 11 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Cédric A, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804071 du 1er octobre 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 septembre 2005 (1 point) et 12 avril 2006 (2 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions contestées ne lui ont jamais été notifiées et qu'ainsi, l'impossibilité de les produire est justifiée ; que seul le relevé intégral des informations justifie de l'existence de ces décisions ; que sa requête est donc recevable ; qu'il n'a pas été informé préalablement des retraits de points, n'ayant pas signé d'acte contenant ces informations ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Chiraquian substituant Me Lebacq ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 septembre 2005 (1 point) et 12 avril 2006 (2 points) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...). ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ; que la demande de première instance de M. A était simplement accompagnée d'une copie du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que, malgré un courrier adressé à son conseil par le greffe du tribunal administratif le 21 mai 2008 et notifié le 27 mai 2008, M. A n'a ni procédé à la régularisation de sa demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti en produisant la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire, ni justifié d'aucune demande à l'administration pour obtenir communication de la décision attaquée ; que le requérant ne peut se prévaloir des diligences accomplies en appel pour obtenir communication de la décision attaquée ; qu'ainsi, la demande de M. A n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03862
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve03862 ?
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