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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE00067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 11VE00067


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, domicilié ..., par Me Cottet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007567 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 30 août 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de sa destination ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Vienne d...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, domicilié ..., par Me Cottet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007567 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 30 août 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Vienne du 30 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier dès lors que son conseil n'a pas été avisé de la date de l'audience fixée au 24 novembre 2010 ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulière et publiée, et que, comportant des mentions stéréotypées, elle n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2007 avec son épouse et leurs deux enfants, qui sont scolarisés dans ce pays et y sont bien intégrés ; que sa femme, de confession musulmane, ne peut retourner vivre en Géorgie tandis que l'exposant a été victime en Ossétie de violences de la part de la famille de sa femme ; que son frère a obtenu la qualité de réfugié ; qu'il n'a plus de famille en Géorgie ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, ne comporte aucune motivation et a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise par une autorité incompétente, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la même convention dès lors qu'elle renvoie l'exposant vers un pays où sa famille sera exposée à des persécutions :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 30 août 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 30 août 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ;

Considérant que, si M. A a demandé en première instance l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 30 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué du 24 novembre 2010, a seulement statué, conformément aux dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions dirigées contre la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination ; que le surplus des conclusions de la demande de M. A a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 juin 2011 ; qu'il suit de là que M. A qui, sous la requête susvisée, fait appel du seul jugement du 24 novembre 2010, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant que M. A soutient que son avocat n'a pas été informé de la date de l'audience où sa demande a été appelée devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Versailles ni que l'avocat de M. A a été averti de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, ni qu'il a été présent à l'audience ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Quant à l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du 8 février 2010, le préfet de la Vienne a donné à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté de délégation, qui est suffisamment précis, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 février 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, prise notamment au visa des articles L. 314-11-8° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, d'une part, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par trois décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et que l'intéressé, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, ne peut être admis à séjourner à ce titre en France, d'autre part, que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs de M. A accompagnent leurs parents hors de France ; que cette décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France, depuis 2007, avec son épouse et leurs deux enfants, qui y sont scolarisés et bien intégrés, et soutient qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale ni en Géorgie, compte tenu de la confession musulmane de son épouse, ni en Ossétie où il vivait, compte tenu de l'hostilité de sa belle famille ; que, toutefois, M. A est entré en France moins de trois ans avant la décision en litige et n'a été autorisé à y résider que le temps de l'instruction de ses demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par les autorités compétentes ; qu'il est constant que son épouse a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'établissant ni les risques qu'il encourrait en Ossétie, ni ceux auxquels son épouse serait exposée en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et leurs deux enfants, lesquels n'étaient âgés que de huit et dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la courte durée du séjour en France du requérant et nonobstant la présence de son frère en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en refusant à M. A le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Quant aux autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'arrêté précité du préfet de la Vienne du 28 janvier 2010, M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière et à l'obligation de quitter le territoire français, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de ces deux catégories de décision et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'arrêté précité du préfet de la Vienne du 28 janvier 2010, M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fui l'Ossétie en raison des persécutions qu'il y aurait subies de la part de sa belle-famille et qu'il ne peut retourner en Géorgie où sa famille serait exposée à des mauvais traitements au sens des stipulations précitées ; que, toutefois, le requérant, dont les trois demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par les autorités compétentes, n'apporte aucune précision ni justification probante à l'appui de ses affirmations ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs précités, le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 30 août 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de sa destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1007567 du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 30 août 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de sa destination ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 11VE00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00067
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve00067 ?
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