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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE00749

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 11VE00749


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 février 2011, l'ordonnance du 23 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête enregistrée le 21 février 2011 au greffe du Tribunal ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2011 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil et le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Khokan A, demeurant chez M. Nizam B, ...,

par Me Arm, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 février 2011, l'ordonnance du 23 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête enregistrée le 21 février 2011 au greffe du Tribunal ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2011 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil et le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Khokan A, demeurant chez M. Nizam B, ..., par Me Arm, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912364 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire réexaminer sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

M. A soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, une procédure pénale est engagée contre lui et un mandat d'arrêt contre lui a été délivré dans son pays d'origine ; qu'en cas de retour au Bangladesh, il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants ; que la Cour doit enjoindre au préfet de faire réexaminer sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour M. A, par Me Arm, qui conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en outre, que le jugement de première instance est irrégulier puisqu'il ne comportait pas les signatures requises ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que les motivations générales et stéréotypées doivent être censurées ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il encourt des risques réels en cas de retour dans son pays d'origine ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

-et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. A, par Me Arm ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant, d'ailleurs certifiée conforme par le greffier en chef, ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué aurait été insuffisamment motivé et présenterait un caractère stéréotypé eu égard aux moyens soulevés par le requérant en première instance ;

Sur le fond du litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que M. A fait valoir que ces stipulations et ces dispositions ont été méconnues par le préfet en tant qu'il a fixé comme pays de destination de son éloignement, son pays d'origine ; que, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2006, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 juillet 2009 ; qu'il ne produit, à l'appui de ses dires, que des documents dont il a déjà fait état à l'appui de ses affirmations devant la Cour nationale du droit d'asile, selon lesquels il serait menacé dans son pays d'origine ; que s'il soutenait en première instance qu'il avait de nouveaux éléments à faire valoir, à savoir qu'à la suite de la procédure pour meurtre diligentée à son encontre il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; que son récit n'a d'ailleurs pas été jugé crédible ni par l'OFPRA ni par la CNDA ; qu'en outre il ne peut utilement faire valoir que son frère bénéficierait de la qualité de réfugié en France depuis 1996 ; que, dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni que ces stipulations, ni que ces dispositions auraient été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00749
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve00749 ?
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