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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE01214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 11VE01214


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Bomba Matongo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002820 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Bomba Matongo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002820 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit cette consultation s'agissant d'un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il vit en France depuis 1989 et est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant le 16 août 2002 ; que s'ils se sont séparés un temps, la vie commune a repris et leur mariage a été célébré en 2009 ; que, vivant avec son enfant, il contribue à son éducation notamment sur le plan affectif ; en troisième lieu, que l'arrêté litigieux a été pris en violation des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a pour conséquence de séparer l'exposant de son fils ; enfin, que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu, notamment, de la durée de son séjour en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1969, fait appel du jugement du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est titulaire d'une carte de résident et séjournait régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le requérant entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. A, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de ce texte en refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A est marié depuis le 18 avril 2009 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant le 16 août 2002, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le couple s'est séparé après la naissance de cet enfant ; que le requérant ne justifie pas de la durée du concubinage, antérieur à son mariage, dont il se prévaut, ni de la circonstance qu'il aurait contribué à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, qu'il aurait résidé continûment en France à compter de l'année 1989, ni même, compte tenu du petit nombre de pièces produites et de la nature de ces pièces, à compter de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, au caractère récent du mariage de M. A à la date de l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; que, par suite, M. A, qui ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas consulté la commission du titre de séjour pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A, lequel n'apporte pas de justifications relatives à sa contribution à l'éducation de son enfant antérieurement à son mariage avec la mère de celui-ci ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Considérant, enfin, que M. A qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas la durée du séjour en France dont il allègue, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01214
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOMBA MATONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve01214 ?
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