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19/01/2012 | FRANCE | N°09VE02270

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 janvier 2012, 09VE02270


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Ritz-Caignard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606373 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser, d'une part, une indemnité correspondant aux traitements, primes, avancements et avantages de toute nature dont il a été privé, y compris la restitution des sommes prélevées en octobre et novembre

2003 à tout le moins à compter du 23 septembre 2003, et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Ritz-Caignard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606373 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser, d'une part, une indemnité correspondant aux traitements, primes, avancements et avantages de toute nature dont il a été privé, y compris la restitution des sommes prélevées en octobre et novembre 2003 à tout le moins à compter du 23 septembre 2003, et, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

2°) subsidiairement, de réformer ledit jugement ;

3°) de condamner La Poste à lui verser :

- une indemnité correspondant aux traitements, primes, avancements et avantages de toute nature dont il a été privé, y compris la restitution des sommes prélevées en octobre et novembre 2003 à tout le moins à compter du 23 septembre 2003 sous toutes réserves, jusqu'à complète régularisation de sa situation ;

- la somme de 20 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, somme à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation et leur capitalisation ;

4°) d'enjoindre à La Poste de régulariser sa situation au regard de la caisse de retraite et de contribution à la retraite ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

-le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas tous les mémoires, en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du harcèlement moral qu'il a subi et en ce que, concernant ses conclusions tendant à la régularisation de sa situation par rapport à sa retraite, le tribunal a statué ultra petita sur la fin de non-recevoir de La Poste et infra petita quant à ses conclusions ;

-les conclusions de sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard de la retraite étaient recevables dans la mesure où sa rétrogradation irrégulière et la reconstitution de carrière ont nécessairement impacté ses droits au regard de sa retraite ;

-les agissements répétés de La Poste caractérisent le harcèlement moral ;

-le retard à statuer sur sa titularisation était fautif et lui a créé un préjudice ;

-à son retour de congé maladie, son affectation dans un autre emploi que celui qu'il occupait précédemment engage la responsabilité de La Poste ;

-la nomination postérieure dans son ancien poste d'un autre fonctionnaire peut être regardée comme destinée à faire obstacle à sa réintégration ;

-s'agissant de sa mise à l'écart, il a été oublié par son administration et aucune règle ne prévoit une incompatibilité des fonctions de délégué commercial avec un travail à mi-temps ;

-il n'a jamais refusé de réintégrer la force de vente et n'a accepté un poste de chef d'équipe que temporairement, n'ayant pas de vraie alternative ;

-il a fait l'objet d'une rétrogradation irrégulière tant sur la forme que sur le fond en ce qu'elle constitue une sanction sans qu'il n'ait été invité à prendre connaissance de son dossier, sans réunion du conseil de discipline ;

-à supposer que sa rétrogradation puisse être regardée comme un refus de titularisation, il a été pris par une autorité incompétente et préalablement à la saisine de la commission administrative paritaire sans que la régularité de sa composition soit justifiée ;

-les pièces du dossier démontrent qu'il a donné satisfaction sur la fonction de délégué commercial ;

-dans ces conditions, il était fondé à demander une indemnité du fait des illégalités entachant le refus de le titulariser et sa réintégration dans le corps des cafres professionnels ;

-son reclassement rétroactif à l'indice 615 à compter du 21 septembre 2003 ne signifie ni que sa situation était régularisée ni que les sommes irrégulièrement prélevées aient été restituées ;

-le fait d'être privé sans justification et rétroactivement d'une partie substantielle de son traitement, les incohérences dans la gestion de sa carrière, les illégalités précitées et les discriminations subies l'ont placé dans une situation précaire et l'ont profondément affecté ;

-en conséquence, la réparation de ces troubles dans ses conditions d'existence se chiffre à la somme de 20 000 euros et non à celle de 250 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le décret n°2001-814 du 7 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- les observations de Me Barabé pour M. A,

- et observations de Me Geutier pour La Poste ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa requête et son mémoire complémentaire enregistrés au Tribunal administratif de Versailles, M. A a invoqué le moyen tiré du harcèlement moral dont il a fait l'objet ; que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à l'irrégularité de ce jugement, il y a lieu d'en prononcer l'annulation, et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. Benoist, signataire du mémoire en défense de La Poste enregistré le 29 juillet 2008 par le greffe du Tribunal administratif de Versailles, disposait d'une délégation de signature accordée par décision de la directrice opérationnelle territoriale du courrier des Yvelines le 28 février 2007, à l'effet de signer, au nom de La Poste, les mémoires en défense devant toutes les juridictions de première instance et d'appel ; que, par suite, à le supposer opérant, le moyen tiré de ce que ce mémoire aurait été présenté par une personne qui n'aurait pas été habilitée à le faire manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le fait qu'un mémoire en défense ne mentionne ni la qualité de son signataire ni l'identité de l'autorité ayant donné délégation de signature pour signer un mémoire en défense devant la juridiction administrative est sans incidence sur sa recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées aux mémoires en défense de La Poste par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne le retard à statuer sur la titularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. ; et qu'aux termes de l'article 15 même décret dans sa rédaction applicable à l'espèce : La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'une autorisation de travail à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, fonctionnaire de La Poste, a été nommé le 22 janvier 2001 cadre administratif de premier niveau stagiaire ; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 5 juin 2001 au 18 mars 2002 ; qu'avant une reprise à temps complet à compter du 18 février 2003, il a bénéficié d'un mi-temps pour raison thérapeutique ; que si la durée normale du stage de M. A était d'un an en vertu de l'article 10 du décret du 25 mars susvisé, il résulte des dispositions précitées du décret du 7 octobre 1994 que cette durée était augmentée, d'une part, de celle correspondant an nombre de jours d'absence pour congé de longue maladie et d'autre part, à due proportion entre son mi-temps et un travail à temps plein pour la période concernée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que La Poste a commis une faute en ne le titularisant pas le 21 juin 2002 ;

En ce qui concerne l'affectation de M. A à la suite de son congé de longue maladie :

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au fonctionnaire le droit d'être réintégré à l'issue d'un congé de longue maladie dans le poste occupé lors de l'obtention de ce congé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que La Poste a commis une faute en ne le réintégrant pas à son retour de congé de longue maladie dans son emploi précédent ;

En ce qui concerne la mise à l'écart alléguée :

Considérant que M. A fait valoir qu'oublié pendant deux mois au terme de son mi-temps thérapeutique par son administration, il n'a pu reprendre un travail à temps complet que le 18 février 2003 sur un emploi administratif à la direction commerciale des Yvelines comportant pour lui des contraintes de trajet très fortes, et non sur un poste de délégué commercial ; que, dans ce poste, il ne s'est vu attribuer aucun travail effectif ou des tâches peu gratifiantes ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le comité médical n'a émis un avis favorable à la reprise du travail à temps complet par M. A que le 18 février 2003 ; qu'il lui a été proposé dès le 29 avril 2003 de reprendre son stage dans le domaine de la vente ; qu'il a refusé cette proposition ; que, dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir qu'il aurait été délibérément mis à l'écart ;

En ce qui concerne la décision de rétrogradation alléguée par M. A :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que La Poste a pris à son encontre une sanction de rétrogradation irrégulière, le 21 juillet 2003, il résulte de l'instruction que, par sa lettre du 21 juillet 2003, la directrice commerciale courrier-colis de la direction de La Poste des Yvelines s'est contentée d'informer le centre interdépartemental de gestion des agents de La Poste que ce dernier n'était pas titularisé III .2 sur la fonction de Délégué Commercial et qu'il gardait sa qualité de stagiaire ;

Considérant, en second lieu, que la décision prise le 23 septembre 2003 par le directeur de La Poste en Yvelines constitue un refus de titularisation à l'issue d'une période de stage ; que, par suite, la rétrogradation de M. A dans son corps d'origine n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais constitue une réintégration dans son ancien grade, conséquence du refus de titularisation ;

En ce qui concerne le refus de titularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-515 du 25 mars 1993 en vigueur à la date de la décision attaquée : Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom recrutés au titre des concours prévus l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement ;

Considérant que, par décision en date du 23 septembre 2003, le directeur de La Poste en Yvelines a refusé de titulariser M. A en qualité de cadre premier niveau au motif qu'il n'avait pas donné satisfaction sur la fonction de délégué commercial ; que, cependant, il résulte de l'instruction que M. A n'a exercé les fonctions de délégué commercial que du 22 janvier au 4 juin 2001 ; que le compte-rendu d'entretien d'employabilité du 10 juin 2003 mentionne que l'intéressé a démontré dans la filière commerciale ses qualités de rigueur, de goût pour le travail bien fait et un niveau d'exigence très élevé ; que, dès lors, le motif retenu par La Poste n'est pas susceptible de justifier le refus de titularisation opposé à M. A ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la légalité de cette décision, M. A est fondé à soutenir que la décision du directeur de La Poste des Yvelines refusant de le titulariser est entachée d'illégalité ; que, toutefois, M. A a refusé les 29 avril, 15 mai et 10 juin 2003 une proposition de reprendre son stage de cadre de 1er niveau dans la force de vente ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice résultant de cette illégalité ;

En ce qui concerne les erreurs de rémunération et de reclassement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réintégration de M. A dans son corps d'origine après la décision lui refusant sa titularisation en qualité de cadre administratif de premier niveau, La Poste a commis des erreurs dans son reclassement la conduisant à procéder à des retenues irrégulières sur les traitements de l'intéressé dès le mois d'octobre 2003 ; que ces faits constituent une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ; que le requérant soutient que les sommes illégalement prélevées ne lui ont pas été restituées et que ceci lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence pour la réparation desquels il demande une somme de 20 000 euros ;

Considérant, en premier lieu, que La Poste fait valoir que la situation de M. A a été régularisée en juin 2004, l'intéressé ayant fait l'objet d'une intégration dans le cadre de Carpo, créé pendant son stage par le décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001, avec effet rétroactif au 11 septembre 2001 ; que M. A n'apporte aucun élément permettant de sérieusement contester le fait que sa rémunération n'aurait pas fait l'objet de cette régularisation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête de M. A tendant au rappel des sommes retenues irrégulièrement sur ses traitements, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'importance des retenues effectuées certains mois, des variations incohérentes dans le montant de sa rémunération d'un mois sur l'autre et de l'absence d'explication avant juillet 2006 malgré ses demandes, M. A doit être regardé comme ayant subi des troubles dans ses conditions d'existence ; que ces troubles peuvent être évalués à la somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne le harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait subi, dans l'exercice de ses fonctions, des faits de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à La Poste de régulariser la situation de M. A au regard de ses droits à pension ; que dès lors et, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A, pour l'ensemble de la procédure ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606373 en date du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La Poste versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de La Poste sont rejetés.

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N° 09VE02270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02270
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;09ve02270 ?
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