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19/01/2012 | FRANCE | N°10VE00033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 janvier 2012, 10VE00033


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL KAHN AUTOMOBILES dont le siège est 117 avenue du Général Leclerc à Pierrelay (95480), par Me d'Alboy ; la société demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602686 du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des impositions comp

lémentaires et majorations y afférentes mis à sa charge au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL KAHN AUTOMOBILES dont le siège est 117 avenue du Général Leclerc à Pierrelay (95480), par Me d'Alboy ; la société demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602686 du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des impositions complémentaires et majorations y afférentes mis à sa charge au titre des exercices 2000 et 2001, et de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que la mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures résultait non pas d'une décision de gestion mais d'une erreur du comptable de la société ; que, selon la jurisprudence communautaire, la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée est toujours possible lorsqu'il n'existe pas de risque de perte fiscale pour l'Etat et qu'elle ne peut être réclamée à la société qui l'a portée par erreur sur ces factures ; que les redressements à l'impôt sur les sociétés sont entachés d'irrégularité compte tenu de la méthode retenue pour la reconstitution des recettes ; que la mauvaise foi de la société ne peut être retenue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Gujrat Automobiles, aux droits de laquelle vient la SARL KHAN AUTOMOBILES, exerçait une activité de négoce de véhicules d'occasion ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que la requérante relève appel du jugement du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'aux termes de l'article 297 C du même code : Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que, toutefois, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gujrat Automobiles, qui était soumise de plein droit au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 du code général des impôts, a néanmoins mentionné sur ses factures la taxe calculée sur la totalité du prix de vente et en était ainsi redevable en vertu de l'article 283-3 du même code ; que la requérante soutient que cette facturation résulte d'une erreur pouvant être corrigée ; qu'il ressort toutefois de ses propres écritures qu'une partie de la clientèle de Gujrat Automobiles était constituée par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la déduction de la taxe est contraire aux dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, la requérante n'établit pas l'absence de risques de pertes de recettes fiscales ; qu'elle n'établit pas davantage l'absence d'un tel risque en se bornant à soutenir que la clientèle était principalement composée de non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle ne conteste pas l'absence de caractère probant de la comptabilité de la société Gujrat Automobiles ; qu'enfin elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait éliminé ce risque en temps utile au moyen de factures rectificatives qui n'ont été établies qu'en 2006, soit après l'expiration du délai de reprise permettant à l'administration fiscale de remettre en cause la taxe déduite à tort par les clients de la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la contestation de la requérante ;

En ce qui concerne les redressements en matière d'impôt sur les sociétés :

S'agissant de la reconstitution des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. \ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a écarté la comptabilité présentée par la société au motif que celle-ci n'était pas probante et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a maintenu les redressements ; que la réalité des irrégularités de la comptabilité de la société n'est pas contestée ; qu'il incombe, dès lors, à cette dernière d'établir que la méthode de reconstitution des recettes employée par l'administration était excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ou de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle mise en oeuvre par le service vérificateur ;

Considérant que la SARL KHAN AUTOMOBILES se borne à critiquer la méthode employée par le service en faisant valoir la différence des coefficients multiplicateurs retenus pour les années 2000 et 2001 ; que, de plus, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa critique et de la méthode alternative qu'elle propose ; que cette contestation ne peut, par suite, qu'être écartée ;

S'agissant des autres moyens :

Considérant que les autres moyens de la société, repris en appel, ont été écartés par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant qu'en invoquant l'absence de caractère probant de la comptabilité et l'importance des redressements notifiés, et en faisant valoir que la contribuable avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée ne figurant pas sur les factures de ses fournisseurs, le ministre justifie du bien-fondé de l'application de la majoration prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de la SARL KHAN AUTOMOBILES doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KHAN AUTOMOBILES est rejetée.

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N° 10VE00033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00033
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;10ve00033 ?
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