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24/01/2012 | FRANCE | N°11VE01883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 janvier 2012, 11VE01883


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Elodie A, demeurant chez M. Masikila B, ..., par Me Martoux, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007048 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Elodie A, demeurant chez M. Masikila B, ..., par Me Martoux, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007048 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'en se fondant sur l'avis favorable de la direction départementale du travail et de l'emploi, le préfet ne pouvait conclure à l'inadéquation entre la qualification professionnelle de l'intéressée et l'emploi pour lequel elle postulait ; qu'en tout état de cause, cette motivation est stéréotypée ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrainte de fuir son pays après y avoir subi des actes de torture et de barbarie, elle est entrée en France le 3 avril 2002 et y a épousé, le 1er mars 2008, son compagnon avec lequel elle vivait depuis cinq ans ; qu'elle n'a vécu que temporairement à Sarcelles et est rentrée chez son mari à Villeneuve-Saint-Georges ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle produit une promesse d'embauche pour un emploi d'attachée commerciale, emploi pour lequel elle justifie disposer d'une expérience professionnelle adéquate et, d'autre part, qu'elle établit l'existence de motifs exceptionnels compte tenu de la durée de son séjour en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née en 1966, fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée indique que Mme A, entrée en France le 3 avril 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 5 juin 2009 son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, après avoir relevé que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis un avis défavorable au motif qu'aucun élément probant ne justifiait l'adéquation entre la qualification ou l'expérience professionnelle de l'intéressée et les caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait, que Mme A ne justifie pas de la qualification nécessaire pour occuper cet emploi ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle vit en France depuis l'année 2002 et fait valoir qu'elle y a épousé, le 1er mars 2008, son compagnon, avec lequel elle vivait depuis cinq ans ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte aucune précision relative à la nationalité de son mari ou à sa situation au regard des règles régissant le séjour en France des ressortissants étrangers et, alors qu'elle a indiqué, lors de sa demande de titre de séjour et lors de sa demande devant le tribunal administratif, être domiciliée chez un tiers à Sarcelles, n'établit pas, en tout état de cause, vivre avec son mari ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la stabilité et de l'ancienneté des liens familiaux dont elle se prévaut ; que, par ailleurs, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait habituellement résidé en France depuis 2002 et n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut Mme A, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que si Mme A se prévaut de ce qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01883
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;11ve01883 ?
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