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31/01/2012 | FRANCE | N°11VE00906

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 janvier 2012, 11VE00906


Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Oulou Nego Alain A, demeurant ..., par Me Lounganou, avocat à la Cour ;

Vu ladite requête enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. A demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1003242 en date du 26 janvier 2011 par...

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Oulou Nego Alain A, demeurant ..., par Me Lounganou, avocat à la Cour ;

Vu ladite requête enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003242 en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie depuis 2005-2006 de sa communauté de vie avec Mlle B, qui réside régulièrement en France, et que deux enfants sont nés de cette relation le 22 mars 2006 en Italie et le 12 mai 2010 en France ; qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et s'occupe également d'un enfant de Mlle B, né d'un autre lit ; qu'il a conservé sa domiciliation à Noisy-le-Grand tant que sa compagne n'avait pas obtenu un logement à Laon où ils vivent ensemble ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont, ainsi, été méconnues et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été également méconnues dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué aura pour conséquence de le séparer de ses enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 1972, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2008 pour y rejoindre sa compagne, une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, déjà mère d'un enfant français, et qu'un enfant est né le 22 mars 2006, en Italie, de leur relation ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas avoir vécu avec sa famille avant mai 2010, compte tenu de la mention d'adresses différentes du couple jusqu'à cette date, et que s'il fait valoir que cette situation était justifiée par la procédure de demande de logement engagée par sa compagne, il ne l'établit pas ; qu'il ne peut, en outre, utilement se prévaloir de la naissance d'un second enfant en mai 2010, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour de M. A en France et de ce que celui-ci ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, le certificat de scolarité de son enfant mentionnant qu'il suivait régulièrement ce dernier ne concernant que l'année 2009-2010, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résidaient ses parents ainsi que ses deux frères, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son second enfant, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris avant cette naissance ; que, d'autre part, il n'établit pas assumer la charge effective de son premier enfant ni celle de l'enfant de sa compagne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la présence sur le territoire français de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00906
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-31;11ve00906 ?
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