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14/02/2012 | FRANCE | N°10VE01447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 février 2012, 10VE01447


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Moulay A, demeurant ..., par Me Célimène, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701504 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;
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3°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Moulay A, demeurant ..., par Me Célimène, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701504 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de prononcer la restitution des sommes en cause avec tous les intérêts de droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la taxation entre leurs mains de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales n'est pas justifiée ; qu'afin de contourner le contrôle des changes marocains, ils ont été obligés de rapatrier en France des sommes en espèces et qu'ils ont également consenti des prêts à des proches qui les ont remboursé ; que les crédits de 6 000 euros au 8 décembre 2001 et de 1 123,64 euros au 7 août 2001 correspondent à des remboursements de prêts ; que le crédit de 6 707,31 euros au 2 novembre 2001 correspond à un versement de l'une de leur fille, une opération de même nature ayant d'ailleurs été admise par le service ; que le crédit de 2 136,15 euros du 7 novembre 2002 provient de la SARL Brique et Truelle et correspond également à un remboursement de prêt, même si en sa qualité de résident fiscal marocain, il n'a pas gardé la preuve de ce prêt ; que les versements en espèces d'un montant de 20 758,99 euros proviennent des fonds rapatriés du Maroc par leurs enfants ou des proches et correspondent aux revenus de député marocain de M. A qui ne sont pas imposables ; que le surplus, soit 10 690,93 euros correspond à des fonds retirés d'avoirs marocains ; que les sommes de 704 922 euros en 2001 provenant de comptes bancaires détenus à l'étranger et notamment en Suisse découlent également du rapatriement des fonds d'origine marocaine par l'intermédiaire de proches installés en Espagne ; que le cheminement des fonds a été établi par les divers documents qu'ils ont produits ; que le crédit de 814,11 euros du 22 juillet 2002 correspond à un virement interne opéré par la banque à titre de couverture ; que le crédit de 49 980 euros du 29 juillet 2002 correspond à un rapatriement de fonds opéré par leur fils ainsi qu'en a attesté ce dernier ; que le solde injustifié de la balance d'espèces correspond également à des remboursements de sommes avancées dans le cadre d'opérations de rapatriement de fonds ; que la somme de 1 907 euros taxée en tant que revenu de capitaux mobiliers correspond au remboursement d'un prêt consenti à la société Challenge Clean ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il appartient au contribuable, taxé d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'ainsi, il appartient à M. et Mme A de rapporter la preuve du caractère non imposable des crédits bancaires inexpliqués et du solde également inexpliqué de la balance des espèces constatés lors des opérations de contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les crédits de 1 123,64 euros du 7 août 2001 et de 6 000 euros du 8 décembre 2001 correspondraient à des remboursements de prêts consentis par eux, en l'absence de preuve de l'existence des prêts et de production des copies de chèques annoncées, ils n'établissent pas le caractère non imposable de ces sommes ; que les requérant, qui ne peuvent invoquer utilement l'existence de pratiques locales, n'apportent également aucun commencement de preuve de ce que le crédit d'un montant de 2 136,15 euros en date du 7 novembre 2002 proviendrait du remboursement d'un prêt qu'ils auraient accordé à la SARL Brique et Truelle ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérant font valoir que le crédit de 6 707,31 en date du 2 novembre 2001 découlerait d'un rapatriement d'argent du Maroc par l'intermédiaire de leur fille B et produisent à l'appui de leurs dires la copie de la remise de chèque du 2 novembre 2011 portant mention du nom de leur fille ; que, cependant à la différence d'un autre crédit du même jour et de même montant, ils n'ont pas été en mesure de produire la copie du chèque en cause ; qu'ainsi, la preuve de l'origine familiale du crédit et donc du caractère non imposable de la somme en cause n'est pas rapportée ; que, de même, l'attestation rédigée le 20 janvier 2005 par M. Mohammed C, fils des requérants, dès lors qu'elle comporte une erreur à la fois sur le compte crédité et sur la date de l'opération, ne saurait suffire à démontrer que le crédit de 49 980 euros du 29 juillet 2002 résulterait du rapatriement de fonds marocains par cet intermédiaire ; que le ministre indique, en outre, qu'aucune corrélation n'a pu être établie entre les débits relevés au Maroc et les crédits taxés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas davantage démontré par les requérants que les versements en espèces constatés résulteraient, à hauteur de 20 758,99 euros, du rapatriement en France, par des voies détournées destinées à contourner le contrôle des changes existant au Maroc, de l'indemnité de député du parlement marocain de M. A ; que, de même, il n'est pas établi que le solde des sommes créditées en espèces, soit 10 690,93 euros, serait représentatif du rapatriement clandestin en France de fonds retirés d'avoirs marocains, dont la nature n'est, au demeurant, pas précisée ;

Considérant, en cinquième lieu, que le vérificateur a également taxé en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales une somme de 704 922 euros créditées en 2001 sur le compte ouvert par M. A en Suisse auprès de la banque UBS ; qu'à l'appui de leur argumentation selon laquelle les sommes en cause proviendraient du rapatriement de fonds détenus au Maroc, les requérants produisent plusieurs documents tels que des pièces de la comptabilité de la société Enbacha relatives à l'existence de prélèvements importants de M. A sur son compte courant et cinq ordres de virement allant du 12 mars et le 7 mai 2001 sur le compte qu'il détient dans les écritures de la banque UBS ; que, toutefois, si les requérants se prévalent de prélèvements à hauteur de 8 000 000 de dirhams marocains sur le compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Enbacha dont il serait associé, il n'a été constaté, par le vérificateur, sur le journal de banque de la société qu'un prélèvement à hauteur de 4 085 529 dirhams, soit 400 032 euros effectué le 28 février 2001 alors que le compte UBS a été crédité à cinq reprises du 12 mars au 7 mai 2001 par des personnes différentes dont les requérants indiquent seulement, sans d'ailleurs le prouver, qu'il s'agirait de proches résidant en Espagne ; qu'ainsi, l'existence d'un lien entre des avoirs détenus au Maroc et les crédits taxés n'étant pas établie de manière suffisamment certaine, il y a lieu de confirmer le redressement ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour justifier du caractère non imposable du crédit de 814,11 euros en date du 22 juillet 2002, les requérants produisent un document bancaire portant la mention couverture ; que, cependant, faute pour ce document d'indiquer le compte sur lequel la somme a été prélevée, il n'est pas établi que ce crédit serait la conséquence d'un simple virement entre les comptes des requérants, par nature non imposable ;

Considérant, en septième lieu, que le vérificateur a taxé d'office en 2002 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée le solde inexpliqué de la balance entre les emplois d'espèces constatés et les ressources en espèces connues, solde évalué à 47 999 euros ; que si les requérants font valoir que ce solde résulte, en réalité, de remboursements de sommes avancées sans intérêt à des proches résidant au Maroc dans le but de contourner la législation sur le contrôle des changes, ils n'en apporte, toutefois, aucun commencement de preuve ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que M. A qui est associé à hauteur de 50 % des parts sociales de la SARL Challenge Clean a reçu de cette société une somme de 1 906,76 euros le 7 octobre 2002 ; que, si les requérants soutiennent que cette somme aurait été versée à M. A en remboursement d'un prêt qu'il aurait préalablement consenti à la société, ils n'en apportent aucun commencement de preuve ; qu'il y a donc lieu de confirmer la taxation de la somme en cause en tant que distribution entre les mains de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, leur demande de restitution des impositions en litige assorties des intérêts de droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE01447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01447
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-14;10ve01447 ?
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